Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2504885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025, N° 2503303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503303 du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée le 25 mars 2025 par M. C… D….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2504885, M. C… D…, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- le préfet a estimé à tort, pour l’obliger à quitter le territoire français, qu’il représentait une menace pour l’ordre public et qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- il a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
-il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne vise pas explicitement le pays de renvoi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l’Essonne le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le
12 août 2020 muni d’un titre de séjour grec valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2021. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Essonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-pref-dcppat-261 du 2 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme E… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
D’une part, cet article a exactement transposé l’article 12 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, laquelle ne peut donc utilement être invoquée.
D’autre part, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, elle rappelle que M. D… a, d’une part, fait à deux reprises l’objet de signalements pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, le préfet de l’Essonne a précisé qu’il était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et la motivation de la décision ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient que le préfet de l’Essonne, qui s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il était connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, commis le 13 août 2022, ne justifie pas que l’agent qui aurait consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires aurait été régulièrement habilité à cette fin. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que certains traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent être consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, notamment préalablement à l’édiction d’un refus de séjour ou de mesures d’éloignement. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Par ailleurs, en l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui ne fait pas référence au traitement des antécédents judiciaires mais au signalement dont le comportement du requérant a fait l’objet auprès des services de police le 13 août 2022, que le préfet se serait fondé sur les données issues de ce traitement, le requérant admettant lui-même que les faits en cause ont donné lieu à une condamnation à amende et que l’autorité administrative a pu consulter les données inscrites dans son casier judiciaire. Enfin, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a également retenu qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. ». L’article 5 de cette convention stipule, au paragraphe 1 de son article 5, que : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : (…) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. (…) ».
Il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que M. D… serait entré irrégulièrement en France et qu’il ne serait pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport du requérant, que ce dernier est entré sur le territoire français le 12 août 2020 muni d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 21 octobre 2021. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si le requérant doit être regardé comme justifiant être entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour grec en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il était entré sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait formé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que
M. D… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet de l’Essonne pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public / (…) ; ».
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a également retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été signalé le 13 août 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que le 25 février 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis. Si M. D… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet de l’Essonne ne pouvait l’obliger à quitter le territoire en se fondant sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que sa mise en cause en août 2022 n’a donné lieu qu’au versement d’une amende d’un montant de 381 euros, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du même code, qui suffit à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, à savoir un passeport et un domicile stable, cette décision n’étant pas, contrairement à la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire dont le requérant n’a pas contesté la légalité, fondée sur ce motif.
En sixième lieu, M. D… soutient qu’il « peut tout à fait prétendre à un titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ». Toutefois, à supposer que
M. D… ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… réside en France depuis le mois d’août 2020 selon ses déclarations, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. L’intéressé, qui ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il a déclaré être marié et père de deux enfants sans justifier de leur état civil et de leur lieu de résidence et sans établir qu’il contribuerait à leur entretien et leur éducation, ne démontre pas non plus que ces enfants auraient vocation à demeurer en France. En outre, le requérant soutient avoir créé des liens amicaux en France et se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il joint à sa requête, pour en justifier, trois attestations de témoins, plusieurs bulletins de salaire pour la période courant du 1er mars 2021 au 1er mai 2023 et un contrat à durée indéterminée du
1er août 2023 pour des emplois d’agent polyvalent, ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attache familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D…, qui se borne à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas nommément le pays de destination. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et les dispositions citées au point précédent n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’autorité administrative, lorsqu’elle édicte une décision fixant le pays de destination, d’identifier nommément le pays à destination duquel l’étranger pourra être éloigné en exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait entaché d’un vice de forme pour ce motif doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de l’Essonne a relevé que M. D… « ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière » et « n’allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 21, les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-pref-dcppat-261 du 2 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné à délégation à Mme E… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne a tenu compte de la durée de présence en France du requérant, de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Ainsi, cette décision comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dès lors qu’il est particulièrement attaché à la France, où il est né et a vécu jusqu’à ses sept ans selon ses déclarations. Toutefois, il n’établit être entré en dernier lieu sur le territoire français qu’en août 2020, ne justifie pas détenir des attaches stables et intenses en France, et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés,
M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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