Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2306427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour puis de rendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par son mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Julie Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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