Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 nov. 2022, n° 2210494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2210494, M. B E, demeurant 98 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions en date des 12 juillet 2021 et
31 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté les demandes de regroupement familial au bénéfice respectivement de son épouse, Mme D C, et de son fils, M. A E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’accorder le regroupement familial demandé au profit de son épouse et de son fils ; à défaut de réexaminer ses demandes dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
* son recours est recevable compte tenu d’une requête au fond contre les deux décisions implicites contestées ;
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque :
— il est séparé de son épouse et de son fils depuis plusieurs années, soit depuis près de trois années ;
— son fils A est privé de la présence de son père, alors qu’il doit pouvoir être élevé conjointement par sa mère et son père ;
— il est porté atteinte à la vie privée et familiale de cette famille compte tenu de cette séparation imposée par la préfète du Val-de-Marne en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de même, ce refus de regroupement familial constitue une violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources et de la surface de son logement, en violation des articles L. 434-7 et L. 434-10, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, rien n’empêchant en l’état de l’instruction le requérant de revoir son épouse et son enfant, et d’autre part, qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sa demande de regroupement familial étant toujours en cours d’instruction.
Vu :
— l’attestation de l’OFII du 12 janvier 2021 de dépôt de la demande de regroupement familial ;
— l’accusé de réception de la préfecture du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2022 ;
— la requête à fin d’annulation enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2210435 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office deux moyens d’ordre public tirés de ce que :
— les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant sont tardives car formulées au-delà du délai raisonnable d’un an ;
— les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant sont irrecevables en l’absence d’une telle décision, faute pour le requérant de produire l’attestation de l’OFII ;
Ont ensuite été entendues :
— les observations de Me Gafsia, représentant M. E, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il n’y a pas lieu de lui opposer le délai raisonnable d’un an de la jurisprudence Czabaj car la préfète indique elle-même dans son arrêté que l’instruction de sa demande de regroupement familial est toujours en cours ; de plus, la décision litigieuse de refus de regroupement familial n’a pas été notifiée selon les voies normales puisqu’il s’agit d’une décision implicite ; enfin, son fils étant né en septembre 2021, il y aurait donc dû y avoir une instruction commune de la demande de regroupement familial au bénéfice de celui-ci avec celle de son épouse à compter de septembre 2021, de telle sorte qu’une décision implicite de rejet étant née six mois plus tard en mars 2022, on ne saurait lui opposer en
octobre 2022 le délai raisonnable d’un an ; l’urgence est démontrée et avérée car les décisions litigieuses portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; sa femme est dépressive et son fils ne le reconnaît plus ; à ce titre, l’argumentaire développé par la préfète en défense est proprement scandaleux ; enfin, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions car il travaille et cumule même deux activités, ce qui lui permet d’avoir les ressources légales pour pouvoir demander le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s’en rapporte au mémoire en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Connaissance prise de la note en délibérée, enregistrée le 10 novembre 2021 et présentée pour M. E qui soutient que :
— s’agissant de la décision de refus de regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant : en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par les dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire ; le délai raisonnable d’un an n’est pas opposable s’il n’est pas établi que le demandeur a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée ; or, M. E n’a pas été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et il n’a eu connaissance de la décision implicite que par l’intermédiaire de son avocat lors d’un rendez-vous à son cabinet en octobre2022 ; dans la mesure où le tribunal administratif de Melun a été saisi au fond le 26 octobre 2022, il convient de considérer que le recours est recevable ;
— s’agissant de la décision de refus de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant : celui-ci ne peut pas être privé de recours au motif que l’OFII n’a pas délivré d’attestation alors même que la préfecture a demandé la communication de l’acte de naissance et ne conteste pas qu’une demande de regroupement familial a bien été déposée au profit de l’enfant, ce qu’elle reconnaît dans son mémoire en défense ; dans une ordonnance de référé du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que naît une décision implicite de refus de demande de regroupement familial dès lors qu’au dépôt de la demande le dossier est complet alors même que l’OFII n’a pas délivré d’attestation.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les dispositions législatives et réglementaires applicables au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu l’article R. 434-1 à compter de cette date : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. » ; aux termes de l’article L. 411-1 du même code, désormais nomenclaturé R. 434-2 : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; enfin, aux termes de l’article R. 411-3 de ce code, devenu depuis le 1er mai 2021 l’article R. 434-3 : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu à compter de cette date l’article R. 434-7 : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. » ; aux termes de l’article R. 421-8 du même code, devenu l’article R. 434-12 dans sa nomenclature postérieure au 1er mai 2021 : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » ; enfin, aux termes de l’article R. 421-20 dudit, nomenclaturé R. 434-26 depuis le 1er mai 2021 : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. »
4. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l’article R. 421-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 434-7, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial prévue à l’article R. 421-8 devenu l’article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l’article R. 421-20 devenu l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
5. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. E :
6. Il résulte de l’instruction que M. B E, ressortissant tunisien né le
8 septembre 1986 à Tunis, a souhaité faire au titre du regroupement familial, venir en France à ses côtés son épouse, Mme D C, née le 25 juillet 1990 et avec laquelle il est marié depuis le 30 décembre 2019, ainsi que son fils, M. A E, né le 1er septembre 2021. S’agissant de son épouse, il a déposé sa demande le 10 juillet 2020 et l’OFII lui a remis le 12 janvier 2021 l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant de son fils A, né le 1er septembre 2021, l’intéressé a adressé à la préfecture du
Val-de-Marne son acte de naissance par courrier recommandé dont il a été accusé réception le
31 janvier 2022. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites de rejet de ses demandes de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils respectivement nées les 12 juillet 2021 et 31 juillet 2022.
En ce qui concerne le regroupement familial au bénéfice de Mme C :
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette demande a fait l’objet le 12 janvier 2021 de la part de l’OFII de l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nomenclature alors en vigueur ; par suite, en application de l’article R. 421-20 du même code, la décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant plus de six mois, soit à compter du 13 juillet 2021. Or, en application de ce qui a été développé au point 5, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment cette décision administrative individuelle au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance. Et cette connaissance découle de la mention figurant sur l’attestation de l’OFII aux termes de laquelle « faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet. » Il en résulte que M. E avait jusqu’au 13 juillet 2022 pour contester cette décision. Ne l’ayant fait que le 26 octobre 2022, sa requête à fin d’annulation est donc tardive ; par suite, ses conclusions à fin de suspension du refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sont irrecevables.
En ce qui concerne le regroupement familial au bénéfice du jeune A :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge de l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. Or, à la date de l’attestation de l’OFII sur la demande de regroupement familial le 12 janvier 2021, le jeune A n’était pas encore né. Il en résulte que M. E devait, à partir de la naissance de ce dernier le 1er septembre 2021, redéposer une demande auprès des services de l’OFII dont seule l’attestation de l’article R. 434-12 (ex-R. 421-8) pouvait faire naître une décision implicite de rejet. Or, l’intéressé ne produit que l’accusé de réception de la préfecture du 31 janvier 2022, lequel ne saurait faire naître une quelconque décision implicite de rejet. Il en résulte qu’à défaut de décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de
M. E au bénéfice de son fils A, les conclusions à fin de suspension d’une telle décision sont irrecevables.
9. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer, comme le soutient M. E, que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils se rattache nécessairement à celle de son épouse, et qu’il n’avait donc pas à la reformuler auprès des services de l’OFII qui n’avaient donc pas à lui délivrer une nouvelle attestation, il résulte alors de de ce qui a été développé au point 7 que cette demande est irrecevable car tardive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou sur l’existence d’un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. F
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210494
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