Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2404524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dherot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier de Narbonne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
d’annuler le refus opposé par le centre hospitalier de Narbonne par courrier du 28 mai 2024 de lui proposer une période de préparation au reclassement ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de lui proposer une période de préparation au reclassement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire en l’absence de justification de la décision du directeur du centre hospitalier portant délégation de signature ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité, pour erreur d’appréciation, de la décision du 4 mars 2024 de refus de reconnaître sa maladie imputable au service ;
- elle méconnait l’obligation de proposer une période de préparation au reclassement compte tenu de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante.
En ce qui concerne le refus opposé par courrier du 28 mai 2024 de lui proposer une période de préparation au reclassement :
La période de reclassement est un droit compte tenu de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SARL LYSIS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 juin 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de prononcer l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus opposé par le centre hospitalier de Narbonne par courrier du 28 mai 2024 de proposer à Mme A… une période de préparation, en l’absence de caractère décisionnel (caractère informatif dans l’éventualité d’une demande de reclassement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bequain de Coninck pour le centre hospitalier de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, titulaire du grade d’aide-soignante, exerce ses fonctions en médecine polyvalente au sein du centre hospitalier de Narbonne. A la suite d’une préconisation de reconversion professionnelle émise par le médecin du travail le 4 mars 2021, elle a sollicité et obtenu un congé de formation professionnelle et a suivi à ce titre, auprès de l’association nationale pour la formation du personnel hospitalier, du 4 octobre 2021 au 24 juin 2022 puis du 12 septembre 2022 au 9 juin 2023 une formation de Moniteur Educateur. Le 28 avril 2023, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la lombosciatique dont elle souffre. Par décision du 4 mars 2024, prise après avis défavorable du comité médical du 8 février 2024, sa demande a été rejetée. Par un avis du 11 avril 2024, le conseil médical, dans sa formation restreinte, l’a reconnue inapte à exercer les fonctions de son grade. Par un courrier du 28 mai 2024, le centre hospitalier de Narbonne l’a notamment informée de ce que la formation de Moniteur Educateur qu’elle a suivie peut correspondre à une période de préparation au reclassement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier de Narbonne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 juin 2024 et le refus formalisé par courrier du 28 mai 2024 de lui proposer une période de préparation au reclassement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus opposé par le centre hospitalier de Narbonne par courrier du 28 mai 2024 de proposer une période de préparation au reclassement :
Par un courrier du 28 mai 2024, présenté comme étant la notification de l’avis du conseil médical du 11 avril 2024, le centre hospitalier de Narbonne a informé Mme A… de la teneur de cet avis, des dispositions légales relatives au reclassement professionnel, notamment de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique relatif à la période de préparation au reclassement, de l’épuisement prochain de ses droits à congés ordinaires et l’a invitée à présenter une demande de reclassement. Si, par ce même courrier, le centre hospitalier souligne avoir œuvré à la préparer et l’accompagner dans sa transition professionnelle et que la formation de Moniteur Educateur qu’elle a suivie peut correspondre à une période de préparation au reclassement, ces observations, en l’absence de procédure de reclassement mise en œuvre à cette date, ne présentent qu’un caractère informatif et par suite non décisionnel.
Par suite, les conclusions dirigées contre un soi-disant refus opposé par le centre hospitalier de Narbonne par courrier du 28 mai 2024 de proposer une période de préparation au reclassement sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 4 juin 2024 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ».
Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…). ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 89-376 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire hospitalier, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration est tenue, après avis du comité médical, de proposer à l’intéressé une période de préparation au reclassement.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 mai 2024 informant Mme A… de l’avis d’inaptitude aux fonctions de son cadre d’emploi rendu par le conseil médical en sa formation restreinte du 11 avril 2024, le centre hospitalier de Narbonne a invité la requérante à présenter une demande de reclassement au plus tard le 10 juin suivant. Toutefois, d’une part, avant même l’expiration de ce délai, par la décision attaquée du 4 juin 2024 prise notamment au visa de ce courrier et de l’avis du conseil médical, le centre hospitalier a décidé de placer Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 juin, date d’expiration de ses congés de maladie ordinaire. D’autre part, la formation suivie par Mme A… du mois d’octobre 2021 à juin 2023, soit antérieurement à la reconnaissance de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ne saurait être regardée comme constituant la période de préparation au reclassement prévues par ces dispositions. Par suite, en ne permettant pas à Mme A…, par la décision attaquée, de présenter utilement une demande de reclassement impliquant une proposition de période de préparation, le centre hospitalier a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 4 juin 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision du 4 juin 2024 plaçant Mme A… en disponibilité d’office implique nécessairement la régularisation de sa situation administrative à compter du 4 juin 2024 et de procéder au réexamen de sa demande de reclassement faite par lettre du 10 juin 2024, ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Narbonne de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A… à compter de la date du 4 juin 2024 et de procéder au réexamen de sa demande de reclassement faite par lettre du 10 juin 2024, ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l’audience publique du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, de C… et des Personnes Handicapées. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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