Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier sans délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
est dépourvue de fondement au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait ;
est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1990, ressortissante guinéenne, expose être entrée illégalement en France le 26 février 2022 et avoir formé une demande d’asile le 3 mars 2023 pour son propre compte. Elle a donné naissance à son fils, D… B…, le 10 juin 2023 et en a informé l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 31 juillet 2023 l’OFPRA a rejeté les demandes d’asile de Mme A… et de son fils. Parallèlement, une demande d’asile a été formée devant l’OFPRA pour D… B… le 26 juillet 2023. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 11 septembre 2023.
Par une décision du 21 mai 2024 (nos 23050220 et 23050817), la Cour nationale du droit d’asile a annulé les décisions de l’OFPRA du 31 juillet 2023 en tant qu’elle concerne D… B… et du 11 septembre 2023 et a renvoyé l’examen de la demande d’asile le concernant devant l’OFPRA. Par cette même décision, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme A… contre le refus de lui accorder l’asile. A la suite de cette décision du 21 mai 2024, l’OFPRA a réexaminé la demande d’asile de D… B… et l’a rejetée par une décision du 29 août 2024. Le recours formé contre cette décision a lui-même été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2025 (n°24047877). Consécutivement, la préfète de la Haute-Savoie, par un arrêté du 10 avril 2025, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Enfin par une décision du 15 avril 2025 (n° 496220), le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2024 et renvoyé l’affaire devant celle-ci.
Mme A… demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 10 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ».
Ainsi qu’il a été dit, la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2024, rejetant le recours de Mme A… contre la décision de L’OFPRA, du 31 juillet 2023 a été annulée par la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2025. En raison de l’effet rétroactif de l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat, qui replace Mme A… dans la situation antérieure au 21 mai 2024, la qualité de réfugiée ne peut être considérée comme définitivement refusée à Mme A…. En outre, l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2024 implique que la demande d’asile de son fils D… B…, rejetée le 31 juillet 2023 et le 11 septembre 2023 par l’OFPRA soit à nouveau examinée par la Cour nationale du droit d’asile. La demande d’asile de ce dernier ne peut dès lors être considérée comme définitivement rejetée. Ainsi, même si la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait, à la date de l’arrêté en litige, être informée de cette situation, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle et son fils disposent consécutivement à la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2025 du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se prononce à nouveau sur leur cas. Elle est ainsi fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai d’un an qui sont intervenues en raison de cette obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme A… et que dans cette attente cette dernière soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de Mme A… dans les deux mois qui suivront la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur la situation de Mme A… et de son enfant.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Blanc peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Blanc.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
:
L’arrêté du 10 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification de la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de Mme A… et de son fils. Dans l’attente, elle lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement.
: L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Blanc en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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