Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mars 2026, n° 2601232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 mars 2026, la SCI Immo ZHJ, représentée par Me Di Nicola, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire d’Avignon en date du 19 janvier 2026 portant mise en demeure de la SCI Immo ZHJ sous astreinte
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la mise en demeure demande la déconstruction d’éléments et donc une démolition, laquelle porte une atteinte grave et immédiation tant à sa situation qu’à celle des locataires de la partie de l’immeuble à usage d’habitation ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
*la compétence du signataire de la décision n’est pas justifiée par une délégation régulière ;
*elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire prévue à l’article L.481-1 du code de l’urbanisme ; la procédure contradictoire suivie n’a pas été effective en raison des termes du courrier du 17 décembre 2025, de la notification du courrier entre Noël et jour de l’an, réduisant le délai de 15 jours des jours fériés et l’absence de prise en compte des observations du 7 janvier 2026 ainsi qu’en témoignent les termes de la mise en demeure ;
*la mise en demeure n’a pas été précédée d’un procès-verbal dressé de façon régulière ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en l’absence d’infraction ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison du délai de 60 jours ;
*la fixation d’une astreinte de 90 euros par jour de retard est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée par la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la nature et la faible ampleur des travaux en cause, à la circonstance que les remises en état n’auront aucune incidence sur la poursuite du bail en cours dans la partie logement, qu’un intérêt public s’attache à la remise en état de la partie commerces et service en raison du risque naturel inondation sur la zone et qu’enfin la SCI a réalisé les travaux sans autorisation en toute connaissance de cause eu égard aux deux dépôts de déclaration préalable et aux nombreux échanges avec la commune ;
-aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2601205 le 12 mars 2026 par laquelle la SCI Immo ZHJ tendant à l’annulation de la décision contestée,
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h01 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Di Nicola pour la SCI Immo ZHJ qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, rappelle l’importance de la chronologie du dossier, la société a acquis un immeuble à destination d’habitation et une partie en rez-de-chaussée correspondant à un ancien restaurant abandonné, à destination de commerce et service, ainsi que cela ressort d’un titre de propriété, elle rappelle également que sous compromis de vente, deux déclarations préalables ont été déposées pour un projet de changement de destination du local commercial en habitation, projet qui a été abandonné en raison de la modification PLU d’Avignon, le temps de la réalisation de l’acquisition ; la société poursuit donc une valorisation en gardant les destinations existantes, la destination de commerce et service demeure avec la réalisation dans le local commercial d’ « hébergements touristiques », qu’elle se heurte à l’incompréhension de la commune qui va effectuer un nombre de visites excessif, que contrairement à ce qui est opposé en défense, il n’y a pas eu d’opposition à visite, le courrier du 26 novembre 2024 n’a jamais reçu par le gérant en raison d’une erreur d’acheminement ; elle reprend les moyens présentés dans ses écritures, notamment relatif au non-respect de la procédure contradictoire ; elle insiste sur la condition d’urgence qui doit être présumée car une démolition avec la suppression irréversible d’éléments construits, la présence de locataires dans la partie à destination d’habitation, que les moyens qu’elle reprend en les développant sont tous fondés ; que s’agissant du délai de 60 jours et de l’astreinte, le délai est impossible à tenir en raison de la présence de locataires qu’il faut reloger et l’astreinte ne peut être appliquée selon la grille de tarifs faute d’infraction ; elle insiste sur la demande faite au titre des frais d’instance en raison de la multiplication de procédures illégales diligentées par la commune ; en réponse elle indique que dans la partie affectée à l’habitation il y a bien trois logements.
-Me Coelo pour la commune d’Avignon qui reprend la teneur de ses écritures et précise qu’elle intervient depuis l’introduction de la requête au fond et s’en tient aux constats et pièces
du dossier ; elle précise que les visites ont eu lieu en raison des plaintes du voisinage en raison de la réalisation de travaux sur des plages horaires inconvenantes, que chaque visite a été réalisée avec l’accord d’un associé tant que cela a été possible puis sur autorisation judiciaire ; elle reprend ses écritures relativement au défaut d’urgence en raison de la nature des travaux
qui se bornent à des réaménagements de l’espace intérieur et de petits travaux en extérieur et qu’à supposer même que des travaux de démolition soient demandés, ils n’affectent pas la poursuite du bail, qu’en outre un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision en raison du risque naturel inondation, le porté à connaissance prévoyant que sur cette zone ne sera toléré ni nouveau logement ou augmentation de la vulnérabilité comme tel est le cas en l’espèce ; que s’agissant des moyens, elle reprend en les développant la teneur de ses écritures, notamment les erreurs de plume entachant l’arrêté s’agissant du signataire ou de la date d’expiration du délai d’observation le 10 janvier 2026 et non le 19, que l’absence de procès-verbal régulier est sans effet, la motivation suffisante de l’arrêté au regard des logements créés, du changement de destination et des modifications de façade ; les autres moyens ne sont pas fondés et elle ne réplique pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SCI Immo ZHJ à l’appui de sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire d’Avignon en date du 19 janvier 2026 portant mise en demeure de la SCI Immo ZHJ sous astreinte.
3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Immo ZHJ n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Avignon en date du 19 janvier 2026 portant mise en demeure de la SCI Immo ZHJ sous astreinte. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI Immo ZHJ une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Immo ZHJ est rejetée.
Article 2 : La SCI Immo ZHJ versera à la commune d’Avignon la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immo ZHJ et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 31 mars 2026.
La juge des référés
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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