Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2406590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Aplogan, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 7 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissante française, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 205 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1966 et demeurant au Sénégal, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, Mme C… A…. Par une décision du 7 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 205 du code civil, qui ne conditionnent pas l’entrée en France d’un ressortissant étranger.
En troisième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour rejeter la demande de visa de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’a donné aucune information sur ses ressources propres et sur sa situation dans son pays d’origine pour justifier de son statut d’ascendante à charge.
Alors que la requérante, âgée de cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée, n’a apporté aucune précision quant aux ressources propres dont elle disposerait, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que sa fille, qui n’a déclaré que 2 541 euros de salaires au titre de l’année 2020, percevrait des revenus suffisants pour pourvoir aux besoins de sa mère, quand bien même elle lui a versé l’équivalent de 1 150 euros au titre de cette même année. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas être à la charge de sa fille et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En quatrième et dernier lieu, il n’est ni établi ni même allégué que la fille de Mme B… ne serait pas en mesure de lui rendre visite au Sénégal, où elle réside, ni que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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