Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2328020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2022, N° 2104058/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris La Santé par décision du 11 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 du 10 juillet 1990.
Il soutient qu’il a été illégalement placé au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé par une décision du 11 février 2021 annulée par jugement définitif du tribunal n° 2104058/6-3 du 28 janvier 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, condamné à la réclusion criminelle depuis 2004, a été placé au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation, spécialisé dans l’évaluation, de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, à compter du 25 novembre 2020. Par une décision du 11 février 2021, il a été placé au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé. Cette décision a été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Paris n° 2104058/6-3 du 28 janvier 2022. Par un courrier du 30 août 2022, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire au garde des sceaux, ministre de la justice, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de la décision de placement au QPR du centre pénitentiaire de Paris La Santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision administrative aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle a été adoptée.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, par jugement définitif n° 2104058/6-3 du 28 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision du 11 février 2021 plaçant M. B au QPR du centre pénitentiaire de Paris – La Santé, au motif que cette décision était entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’intéressé n’a pas été informé des motifs de la décision envisagée par l’administration avant la notification de celle-ci et qu’il n’a pas davantage été mis en mesure de présenter préalablement ses observations.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / () II. Lorsqu’une personne détenue () est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée () au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider le placement en QPR d’une personne détenue lorsque sont réunies trois conditions cumulatives, tenant respectivement à la radicalisation de la personne détenue, au fait qu’elle représente une menace pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou pour la sécurité publique en raison de cette radicalisation et à son aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR.
6. Il résulte de l’instruction que pour affecter le requérant en QPR, la décision du 11 février 2021 s’est fondée sur la synthèse pluridisciplinaire du 1er février 2021, sur le parcours carcéral de M. B, sur sa personnalité et son inscription dans l’idéologie radicale, tout en tenant compte de son évolution positive dans le désengagement dans l’idéologie radicale. Il résulte également de l’instruction que le requérant a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement, dont certaines ont été prononcées durant son incarcération pour des faits d’évasion avec arme et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de synthèse pluridisciplinaire, que son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation est intervenue dans un contexte de signalement de sa radicalisation idéologique et de crainte d’une éventuelle adhésion à une idéologie radicale et d’un risque de passage à l’acte violent lié à cette idéologie par plusieurs établissements pénitentiaires au sein desquels il a successivement été affecté. Compte tenu, d’une part, de la combinaison du profil pénal et du passé pénitentiaire de l’intéressé, et du constat opéré par la synthèse pluridisciplinaire d’une adhésion à une idéologique radicale en voie de désengagement, mais persistante, avec un potentiel risque de passage à l’acte violent lorsque l’intéressé est contrarié, le ministre de la justice, garde des sceaux, pouvait à bon droit, quand bien même cette synthèse concluait à un placement détention ordinaire en vue du maintien des liens familiaux, considérer que M. B était dangereux en raison de sa radicalisation et qu’il était susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement. En outre, alors que la synthèse disciplinaire a relevé son évolution et son investissement dans le processus d’évaluation, ainsi que la réflexion qu’il a amorcée sur son parcours, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, à bon droit estimer qu’il était apte à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de placement au QPR du 11 février 2021 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle a été adoptée. Par conséquent, l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive alléguée et les préjudices subis par M. B n’est pas établie.
8. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2328020/6-1
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