Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril, 27 mai et 16 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025-FR26 du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé les résultats des épreuves théoriques et pratiques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer le code et son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- a décision a été prise incompétemment ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle révèle un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire au centre France code de Reims le 10 juillet 2024, qui depuis a été fermé. Lors d’un contrôle de ce centre et d’une détection de l’application PolEx, cette réussite a été considérée comme suspecte par le préfet de la Marne qui après avoir reçu les observations de M. A… a invalidé le 3 avril 2025 sa réussite au permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’application PolEx qui retrace la situation de M. A… que ce dernier a passé l’épreuve à cinq reprises entre le 1er juin et le 10 juillet 2024, date à laquelle il a enfin validé l’épreuve théorique. Pour cette dernière épreuve, le requérant produit, la convocation pour le 10 juillet à 12h30, la réussite de l’épreuve et le paiement de l’épreuve. De plus, M. A… réside à Reims comme le centre France code de Reims. Pour justifier de la fraude, le préfet de la Marne se prévaut du nombre important de fautes commises aux épreuves précédentes et de la fermeture du centre le 28 novembre 2024 pour manquements graves au regard de l’article L. 221-9 du code de la route. Toutefois, ces éléments sont insuffisants, alors que la charge de la preuve repose sur l’administration, à établir que M. A… n’aurait pas validé l’épreuve théorique. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en invalidant l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens que la décision du 3 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de valider l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire de M. A… et de lui restituer le permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de valider l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire de M. A… et de lui restituer le permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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