Rejet 10 juin 2025
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*** En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2023 portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
*** En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français figurant dans l’arrêté du 13 octobre 2023 :
— cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, ne lui est pas opposable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 8 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 5 décembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a également rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l’annulation de ces décisions. Par un jugement en date du 5 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B contre les décisions du 13 octobre 2023 en tant qu’elles portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 22 novembre 2023 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais liés au litige dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, à savoir l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel ce dernier a fondé sa demande de titre de séjour. D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes fait état des raisons de fait l’ayant amené à refuser sa demande d’admission au séjour, à savoir qu’il n’était apporté aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 13 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en février 2022 afin de présenter une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée. S’il soutient qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2022, il n’établit pas de communauté de vie antérieure à l’année 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Actes administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Sécurité ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Activité ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Location ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Sécurité publique ·
- Santé ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Charges
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Candidat ·
- Substitution ·
- Injonction ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.