Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 25 mars, le 18 novembre et le 3 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d’une offre de logement présentée sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
- il a effectué une demande de logement social le 29 octobre 2020 et qu’aucune proposition de logement social ne lui a été faite alors que le délai d’attente est estimé à 30 mois pour sa commune ;
— il a trois enfants à charge et que ses revenus ne dépassent pas le plafond prévu pour ce type de foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
-le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée ;
-les observations de M. B… qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens et précise que le caractère inadapté du logement résulte de son défaut d’isolation.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 14 novembre 2024 une demande de logement pour lui, sa conjointe et leurs trois enfants sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse. Par une décision du 11 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, la commission départementale de Vaucluse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1-4 dudit code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département … ». Aux termes d’un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 30 mai 2008, le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation est fixé à trente mois pour le département de Vaucluse.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et ainsi justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, la commission de médiation de Vaucluse lui a opposé le fait qu’il dispose déjà d’un logement adapté à la composition familiale et à la capacité financière de son foyer, qu’étant fonctionnaire il devrait se rapprocher des bailleurs sociaux, que sa demande très restreinte d’un seul logement, sur une commune unique, place la commission dans l’impossibilité de répondre favorablement à sa demande et qu’au regard de la situation et des ressources du requérant il peut accéder à un logement dans le parc locatif privé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande logement social le 29 octobre 2020. La commission de médiation ne conteste pas le fait que le délai anormalement long était atteint au moment de sa saisine par le requérant le 14 novembre 2024. Toutefois, en se bornant à faire état que sa demande de logement sociale date de 2020, que ses revenus sont inférieurs au plafond de ressources d’un foyer aisé en ce qu’il est composé de cinq personnes et que son logement ne dispose pas d’une isolation performante, M. B…, n’établit pas que son logement serait inadapté à ses capacités et à ses besoins au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation mentionnées au point 3. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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