Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2315286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A… et Mme B… D… C…, représentés par Me Yturbide :
1°) forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 27 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 024,54 euros ;
2°) demandent au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de cette contrainte ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 3 octobre 2024, postérieurement à l’introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que son action en recouvrement du trop-perçu d’aide personnalisée au logement était prescrite et a informé les intéressés, par lettre du 7 juillet 2025, qu’elle entendait « se désister » de sa contrainte. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet acte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
La requête présentée par M. et Mme D… C…, qui demandent la condamnation de la CAF de la Seine-Saint-Denis à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’émission de la contrainte du 27 octobre 2023 mentionnée précédemment, n’est pas accompagnée de la décision par laquelle l’administration a statué sur leur demande, préalablement à l’introduction devant le tribunal de leurs conclusions indemnitaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 3. Les requérants ont été invités, par un courrier du 17 juillet 2025 adressé par la voie de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 26 juillet 2025, à régulariser leur requête, au plus tard e 25 août 2025, en produisant la demande faite au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout justificatif de celle-ci ou la décision éventuellement prise sur cette demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. M. et Mme D… C… n’ont pas, dans le délai imparti, régularisé leur requête en produisant la décision émanant de l’administration ou leur demande indemnitaire préalable, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, leurs conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… D… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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