Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2301335 de Mme D… épouse B… tendant à l’annulation de la décision de suspension de l’allocation logement pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2021 et sur les conclusions indemnitaires dont l’issue dépend de la légalité du constat de décence jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la légalité du constat de décence du 3 décembre 2019.
Par une décision n°C4322 du 4 novembre 2024, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions formées par Mme B… à l’encontre de la CAF des Pyrénées-Orientales tendant à l’annulation du constat de non décence du logement.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme D… épouse B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de la CAF des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 142,14 euros au titre des frais de l’assignation introductive d’instance du 14 décembre 2021 et la somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie exposés devant le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée à la formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me B…, représentant Mme D… épouse B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales a été informée par un rapport du 3 décembre 2019 de la non-décence du logement de Mme D…. Par une décision du 14 février 2020, la CAF des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme D… le constat de non-décence du logement dont elle est propriétaire, a prononcé la conservation de l’allocation de logement familiale jusqu’à la mise en conformité du logement fixée à la date limite du 31 août 2021, et sa perte définitive dans l’hypothèse de l’absence de réalisation des travaux de mise en conformité. Par un recours administratif préalable en date du 4 mai 2020, Mme D… a contesté cette décision. Par une décision du 27 août 2021, la CAF des Pyrénées-Orientales notifiait la perte définitive de l’allocation logement. Le 16 septembre 2021, la requérante a sollicité, auprès de la CAF des Pyrénées-Orientales, le versement des sommes tirées de l’allocation logement. Par un jugement du 17 février 2023, le juge judiciaire s’est estimé incompétent pour statuer sur la requête de Mme D…. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation du constat de non-décence établi le 3 décembre 2019, la condamnation de la caisse d’allocations familiales au versement de la somme totale de 2 812 euros, et l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros. Par un jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2301335 de Mme D… épouse B… tendant à l’annulation de la décision de suspension de l’allocation logement pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2021 et sur les conclusions indemnitaires dont l’issue dépend de la légalité du constat de décence jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la légalité du constat de décence du 3 décembre 2019. Par une décision n°C4322 du 4 novembre 2024, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions formées par Mme B… à l’encontre de la CAF des Pyrénées-Orientales tendant à l’annulation du constat de non décence du logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du « constat de décence » établi le 3 décembre 2019 et de la décision de la suspension de l’allocation logement pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2021 :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-9 du même code : « Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (…) ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ». Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ».
Il est constant que Mme B… n’a pas été informée de la visite de l’organisme habilité par la CAF le 3 décembre 2019, visite qui a donné lieu à un constat de non-conformité du logement aux critères de décence. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le propriétaire soit informé de ladite visite préalablement à la décision de la CAF prononçant la conservation de l’allocation de logement familiale jusqu’à la mise en conformité du logement suivant l’établissement d’un constat de non décence du logement en cause. En tout état de cause, la requérante a contesté les conclusions de ce constat auprès de la CAF par un courrier du 4 mai 2020. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le constat de non-décence du 3 décembre 2019 repose sur des faits matériellement inexacts, sans assortir ses allégations du moindre élément probant, la requérante n’établit pas que le logement de Mme D… loué à M. A… aurait rempli les critères de décence. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’absence de procédure contradictoire et de l’absence de matérialité des éléments d’indécence répertoriés dans le constat de non décence doivent être écartés. Les conclusions tendant à l’annulation du « constat décence » établi le 3 décembre 2019, à les supposer recevables, doivent dès lors être écartées. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de suspension de l’allocation logement pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2021 fondée sur ce « constat décence ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des dommages et intérêts tenant à l’« attitude dolosive de la CAF » qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux doivent être rejetées. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas ni même d’ailleurs ne qualifie les préjudices qu’elle aurait subis du fait de la CAF qui n’a pas fait preuve d’un comportement fautif en procédant au constat décence de l’appartement de Mme B… et en soulevant une exception d’incompétence devant le juge judiciaire.
Les conclusions tendant à la condamnation de la CAF des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 142,14 euros au titre des frais de l’assignation introductive d’instance du 14 décembre 2021 et la somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie exposés devant le juge judiciaire doivent également être rejetées dès lors que la CAF ne peut être tenue pour responsable de la décision du 17 février 2023 du juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
La CAF des Pyrénées-Orientales n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B… restant en litige après le jugement avant dire-droit du 24 juin 2024 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse B… et à la CAF des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
La greffière,
M. C…
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