Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2301335
TA Montpellier
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'exigeait que le propriétaire soit informé de la visite préalable, et que la requérante n'a pas prouvé que son logement remplissait les critères de décence.

  • Rejeté
    Matérialité des éléments d'indécence

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni d'éléments probants pour étayer ses allégations, écartant ainsi ses conclusions.

  • Rejeté
    Attitude dolosive de la CAF

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante n'a pas justifié les préjudices subis et que la CAF n'a pas fait preuve de comportement fautif.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CAF pour les frais

    La cour a jugé que la CAF n'était pas responsable de la décision du juge judiciaire, rejetant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301335
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301335
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2301335