Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2409498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui a été impossible de prendre rendez-vous auprès du service, que son titre de séjour expire le 8 janvier 2025 et qu’il va de ce fait perdre son emploi ;
— la mesure présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête dès lors qu’elle ne présente pas de caractère d’utilité et d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 27 février 2024 avec un visa valable un an l’autorisant à travailler qui expirera le 8 janvier 2025. Il justifie avoir vainement tenté, depuis le mois d’octobre 2024, de prendre rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous.
4. Le requérant justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure demandée dès lors qu’il occupe un emploi salarié qui ne pourra être maintenu après l’expiration de son titre de séjour le 8 janvier 2025 et que le délai actuel de délivrance de rendez-vous par la préfecture de l’Isère ne permettra pas qu’il soit convoqué avant cette date. Cette mesure se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Le rendez-vous à la préfecture devant intervenir avant l’expiration du titre de séjour de M. B, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail.
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lamy. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lamy une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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