Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2025, M. A B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Mascate (Sultanat d’Oman) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Mascate de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit à Oman séparé de sa famille et dans une situation de santé précaire ; sa carte de séjour à Oman est abrogée en raison de sa perte d’emploi en avril et sa couverture médicale a également pris fin ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 312-1 A et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Mascate (Sultanat d’Oman) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, M. B fait valoir qu’il vit à Oman séparé de sa famille et dans une situation de santé précaire alors que sa carte de séjour à Oman est abrogée en raison de sa perte d’emploi en avril et sa couverture médicale a également pris fin. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné dans le Sultanat d’Oman pour travailler et qu’il dispose d’une carte de résident en cours de validité jusqu’au 22 janvier 2027. Il n’est pas établi, par la seule attestation de son ancien employeur, qu’elle ne serait plus valide à la suite de sa perte d’emploi ni qu’il ne pourrait pas retrouver un nouvel emploi dans ce pays au regard de son cursus universitaire. En outre, il ressort du dernier certificat médical daté du 31 mai 2025, que le requérant ne souffre que de troubles anxieux et de sommeil pour lesquels il a un traitement sans mention d’une quelconque dégradation de son état de santé. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les éléments versés à l’instance ne caractérisent pas l’urgence particulière à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 19 mai 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 19 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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