Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission est entachée d’un défaut de motivation faute pour cette commission d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de visa est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant ;
— le motif tiré de ce que son projet d’études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Cameroun laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 octobre 2023 à laquelle s’est substituée une décision expresse du 9 novembre 2023. Le requérant doit donc être regardé comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision expresse de rejet.
2. En premier lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 9 novembre 2023 s’est substituée à la décision implicite née le 22 octobre 2023, le moyen dirigé expressément contre la seule décision implicite de rejet, tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet de ce visa à d’autres fins que son projet d’études, M. B ayant produit une fausse attestation de virement irrévocable, motif précisé en défense par le ministre qui fait valoir que M. B n’a pas fourni la preuve qu’il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
5. Pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, M. B produit une attestation bancaire de virement irrévocable, établie le 2 juin 2023 par la BGFI Bank, indiquant que la somme de cinq millions de francs CFA a été bloquée sur un compte bancaire et qu’il sera procédé à un versement mensuel de 416 667 francs CFA au profit de M. B dans le cadre de son projet d’études. Toutefois, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre produit un courriel de la banque précitée, indiquant que l’attestation communiquée a été falsifiée. Dans ces conditions, et en l’absence d’explications fournies par le requérant sur ce point, ce dernier ne peut être regardé comme justifiant des ressources nécessaires pour considérer que la condition fixée au point 2.2 de l’instruction interministérielle susmentionnée serait remplie. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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