Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2417211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 621 euros dont il estime être titulaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il soutient qu’il est éligible à ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 285 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
27 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, auteur compositeur de musique et sociétaire de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), a formé, le 17 avril 2024, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 261 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Sa demande ayant été rejetée par une décision du
25 avril 2024, il demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ». Aux termes de l’article 285 bis du même code, dans sa version alors en vigueur : « 1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor. (…). 3. La renonciation par l’auteur au dispositif de retenue vaut pour l’ensemble des droits qu’il perçoit. / Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l’auteur ainsi qu’au service des impôts dont celui-ci relève. / Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. ».
D’autre part, l’article 271 du code général des impôts dispose que : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ; (…). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (…) ».
Il est constant que M. B… a renoncé au bénéfice du dispositif prévu au 1 de l’article 285 bis précité de sorte, d’une part, qu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il collecte au titre des droits d’auteur qu’il perçoit et, d’autre part, qu’il peut déduire de la taxe qu’il collecte, la taxe qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable telle que l’acquisition de biens ou de services réalisée dans le cadre de son activité au cours d’une période de même durée et, le cas échéant, si ses droits à déduction sont supérieurs à la taxe qu’il a collectée dans le cadre de ses droits d’auteur, peut prétendre au versement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il détient sur le Trésor. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formée par le requérant, l’administration a considéré que celui-ci n’avait pas fait état de taxe sur la valeur ajoutée déductible de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces circonstances, et alors que M. B… ne produit pas de factures permettant d’attester qu’il se serait acquitté, dans le cadre de son activité, de taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que l’administration a, par sa décision du
25 avril 2024, rejeté la demande de remboursement formée par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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