Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 avr. 2026, n° 2601268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2601268 les 16 mars 2026 et 6 avril 2026, la société Moongroup, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) en vue de l’attribution du lot n° 1 « fourniture de carburant – Siège administratif » de l’accord-cadre relatif à la fourniture de carburants en station au moyen de cartes accréditives ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la COGA a rejeté l’offre qu’elle a présentée en vue de l’attribution de ce lot n° 1 ;
3°) d’enjoindre à la COGA de procéder à la suppression, dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de la clause imposant la saisie du kilométrage sur le terminal de paiement électronique (TPE) des stations et rendant obligatoire l’utilisation de ce TPE pour la validation des transactions ;
4°) d’enjoindre à la COGA de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres sur la base de spécifications techniques conformes aux principes de neutralité technologique et d’admission des solutions équivalentes, ou, à défaut, de relancer une nouvelle procédure de consultation ;
5°) de mettre à la charge de la COGA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en cours de procédure, le CCTP du marché en cause a été modifié en son article 3.1 qui comporte désormais une spécification technique imposant une saisie par l’agent du kilométrage du véhicule exclusivement sur le TPE des stations lors de chaque ravitaillement en carburant et son offre, qui ne respectait pas cette exigence, a été rejetée comme irrégulière ;
- cette modification substantielle de la consultation, sans prorogation du délai de remise des offres, méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
- cette nouvelle spécification technique, non assortie de la possibilité de proposer un procédé équivalent permettant de répondre au besoin fonctionnel de la collectivité, restreint irrégulièrement l’accès au marché aux seuls opérateurs économiques appartenant aux réseaux pétroliers traditionnels dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’objet du marché ou des contraintes techniques ;
- la procédure de passation, qui contrevient ainsi aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de neutralité technologique notamment fixés par les articles L. 3, R. 2111-7, R. 2111-8, R. 2111-10 et R.2111-11 du code de la commande publique et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, est donc irrégulière et a lésé ses intérêts ;
- son offre qui permet de paramétrer librement les cartes et de limiter leur usage à la délivrance d’un seul carburant répondait aux exigences des articles 3.1 et 3.3 du CCTP et n’était pas irrégulière sur ce point ;
- la seule circonstance que son offre prévoit un délai de livraison d’une durée allant de cinq à sept jours, ce qui n’exclut pas qu’elle réponde au délai de cinq jours ouvrés maximum fixé par l’article 3.14 du CCTP, pouvait conduire à lui demander une précision ou même à affecter l’appréciation de sa valeur technique, ne permettait pas de la regarder comme irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 3 avril 2026, communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 421-2-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Moongroup en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les intérêts de la société requérante n’ont pas été lésés car son offre était affectée de deux autres irrégularités tenant à ce que, d’une part, elle ne répondait pas à l’exigence fixée à l’article 3-2 du CCTP relative à la mise à disposition de « carte mono carburant » et, d’autre part, elle ne respectait pas le délai de livraison des cartes fixé à cinq jours ouvrés maximum ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2601269 les 16 mars 2026 et 6 avril 2026, la société Moongroup, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon en vue de l’attribution du lot n° 2 « fourniture de carburant – Environnement Déchets » de l’accord-cadre relatif à la fourniture de carburants en station au moyen de cartes accréditives ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la COGA a rejeté l’offre qu’elle a présentée en vue de l’attribution de ce lot n° 2 ;
3°) d’enjoindre à la COGA de procéder à la suppression, dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de la clause imposant la saisie du kilométrage sur le terminal de paiement électronique (TPE) des stations et rendant obligatoire l’utilisation de ce TPE pour la validation des transactions ;
4°) d’enjoindre à la COGA de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres sur la base de spécifications techniques conformes aux principes de neutralité technologique et d’admission des solutions équivalentes, ou, à défaut, de relancer une nouvelle procédure de consultation ;
5°) de mettre à la charge de la COGA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance enregistrée sous le n° 2601268.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 3 avril 2026, communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 421-2-1 du code de justice administrative, la COGA, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Moongroup en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que dans l’instance enregistrée sous le n° 2601268.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Castiglione, représentant la société Moongroup, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le caractère substantiel de la consultation que constitue la définition du besoin qu’a modifié le pouvoir adjudicateur, onze jours seulement avant la date limite de remise des offres et l’illégalité de la clause imposant la saisine du kilométrage du véhicule sur le TPE des stations qui n’est pas justifié par les besoins de la collectivité et l’objet du marché et ne peut être satisfaite que par les entreprises des réseaux pétroliers traditionnels, en violation des principes de la concurrence et d’égal accès à la commande publique ;
- les observations de Me Laridan, représentant la COGA, qui a repris et développé les moyens et arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la différence entre une spécification technique et une exigence fonctionnelle, la circonstance que la société requérante avait été informée plusieurs semaines auparavant la remise des offres, de l’exigence d’une saisine du kilométrage sur les TPE des stations qu’elle lui avait explicitée et que la modification du CCTP n’avait d’autre objet que de clarifier, sur le fait qu’un autre candidat n’appartenant pas aux réseaux pétroliers traditionnels a satisfait à cette exigence, qu’elle est justifiée par les besoins de la collectivité dont l’ensemble des agents ne dispose pas d’un téléphone ou d’un TPE mobile et qui doit s’assurer de la concomitance de la saisie du kilométrage et du ravitaillement en carburant, et sur les deux autres irrégularités dont était affectée, en tout état de cause, l’offre rejetée de la société Moongroup, et a opposé, en outre, qu’il ne relevait pas du juge des référés précontractuels de statuer sur l’atteinte que porterait la clause critiquée au principe d’égalité d’accès à la commande publique ;
- les observations de Me Schmitt, représentant la société Total Energie Marketing France, qui a notamment précisé que la satisfaction de la clause de saisie du kilométrage sur le TPE des stations n’est pas réservée aux entreprises des réseaux pétroliers traditionnels et qu’elle répond à un besoin fonctionnel de la collectivité.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 avril 2026 à 16 heures 00.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026 dans les instances nos 2601268 et 2601269, la société Total Energie Marketing France, représentée par Me Schmitt de Schmitt Avocats A.A.R.P.I., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Moongroup en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la COGA a, dès le départ, exigé que la délivrance de carburant soit subordonnée à la saisie du kilométrage, ce qui impliquait nécessairement qu’elle soit réalisée sur le TPE de la station concernée ;
- il s’agit d’un besoin fonctionnel, inhérent à la nécessité de contrôle de l’usage de la carte accréditive, lié à l’objet du marché ;
- les dispositions de l’article R. 2111-7 du code de la commande publique n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026 dans les instances nos 2601268 et 2601269, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux qu’elle avait précédemment opposés dans ses écritures.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026 dans les instances nos 2601268 et 2601269, la société Moongroup conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 3 000 euros la somme qu’elle demande dans chacune de ces deux instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- la société attributaire tente de profiter de la prolongation de l’instruction pour consolider a postériori une position fragile qu’elle n’a pas défendue avant l’audience et ses écritures n’apportent aucun élément nouveau ;
- l’offre qu’elle présentée n’était pas irrégulière au regard de la définition initiale du besoin puisqu’elle permettait la saisie du kilométrage avant la prise de carburant, conformément aux exigences du CCTP, tout en aménageant une souplesse d’organisation pour la collectivité.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 21 janvier 2023 publié le 23 janvier 2026, la COGA a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à la fourniture de carburants en station au moyen de cartes accréditives, alloti en deux lots n° 1 « Siège administratif » et n° 2 « Environnement Déchets ». Par un courrier en date du 25 février 2026, la COGA a informé la société Moongroup du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour chacun des deux lots de ce marché au motif qu’elle serait irrégulière ainsi que de leur attribution à la société Total Energies Marketing France. Par ses deux requêtes, la société Moongroup demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution de chacun de lots de ce marché public ainsi que la décision de rejet de son offre.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, présentées par la même société, concernent la procédure d’attribution de deux lots d’un même marché public, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
En ce qui concerne la modification du CCTP au cours de la consultation :
4. Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réceptions des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. » Selon l’article R. 2151-2 du même code : « Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. ». Aux termes de l’article R. 2151-4 du même code : « Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance (…) des modifications apportées. ». Par ailleurs, lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite, en cours de procédure et avant la remise des offres, modifier un élément de la consultation, il n’est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence rectificatif que si cette modification est substantielle.
5. L’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause a été publié le 23 janvier 2026 et fixait au 23 février 2026 à 23 heures la date limite de remise des offres. Aux termes de l’article 1.1 « Objet » du règlement de consultation : « La présente consultation concerne : Fourniture de carburant en station au moyen de cartes accréditives, incluant option lavage, péage, parking et recharge de voiture électrique. Gestion des cartes par un compte client (portail de suivi en ligne) avec suivi des consommations. Acceptation des cartes 24h/24, 7j/7. Couverture géographique (stations principales et secondaires à proximité). Fourniture de différents types de carburant selon les besoins du parc automobile. ». Le dossier de consultation comprenait initialement un CCTP dont l’alinéa 2 de l’article 3.7 « Paramétrage des cartes » stipulait que : « La délivrance du carburant devra être subordonnée à la saisie préalable du kilométrage du véhicule ». Le 11 février 2026, au cours de la consultation, ce CCTP a été modifié par l’ajout, à l’article 3.1 de l’article 3 « Modalités de fonctionnement des cartes accréditives » de la stipulation suivante : « (…) Les kilomètres doivent être saisis directement sur le TPE des stations lors de chaque ravitaillement en carburant, afin de permettre aux agents ne disposant ni de téléphone ni de poste informatique fixe de pouvoir les enregistrer. L’utilisation de Terminal de Paiement Electronique (TPE) est rendue obligatoire pour la saisie du kilométrage et la validation de chaque transaction. Cette exigence est justifiée par les contraintes opérationnelles du Grand Avignon, dont une part significative des agents ne dispose ni de téléphone professionnel ni d’accès à un terminal informatique lors de leurs missions. Le TPE constitue, dans ce contexte, le seul dispositif universellement accessible permettant une saisie immédiate, horodatée et sécurisée du kilométrage, indispensable au suivi des consommations, à la prévention des usages non conformes et à la continuité du service public. Cette obligation est strictement proportionnée aux besoins du service et vise exclusivement à garantie la fiabilité des données et la bonne exécution du marché. ».
6. D’une part, au regard de l’objet du marché en cause et de la circonstance que la stipulation initiale précitée de l’article 3.7, pour imprécise qu’elle soit, imposait dès le début de la consultation qu’il soit techniquement impossible d’obtenir la délivrance de carburant à l’aide de la carte accréditée sans avoir préalablement saisi le kilométrage du véhicule, la modification intervenue au cours de la consultation, consistant à imposer que cette saisie soit réalisée sur le TPE des stations, ne revêt pas un caractère substantiel justifiant la publication d’un nouvel appel d’offre. La procédure d’attribution en litige n’est donc pas entachée d’irrégularité sur ce point.
7. D’autre part, tel qu’il vient d’être dit, les documents de la consultation imposaient dès l’origine que la délivrance de carburant soit subordonnée à la saisie du kilométrage et de plus, il n’y était aucunement fait état de ce que les agents de la COGA disposeraient d’un poste informatique, d’un TPE mobile ou d’un téléphone professionnel durant leurs déplacements avec le véhicule de service à ravitailler. En outre, si la modification du CCTP est formellement intervenue le 11 février 2026, il résulte de l’instruction que les candidats ont été informés par le pouvoir adjudicateur, dès le 30 janvier 2026, sept jours après la publication de l’avis d’appel d’offre, à l’occasion de la réponse apportée à la question n° 1 formulée sur ce point précis par un candidat dans le cadre du questions/réponses, que la saisie du kilométrage devait être effectuée avec la carte, exclusivement sur le terminal de paiement électronique de la station. Au regard de ces éléments, si cette modification, qui excluait les procédés techniques de saisie du kilométrage sur téléphone mobile et postes informatiques proposés par l’offre de la société Moongroup a été susceptible de léser ses intérêts, il apparait toutefois, compte tenu de l’importance relative de cette modification au regard de l’objet du marché, que le délai dont ont disposé l’ensemble des candidats pour adapter leur offre à compter du 30 janvier 2026, avant leur remise le 23 février suivant, était suffisant, n’avait donc pas à être prolongé et que les obligations de publicité et de mise en concurrence des candidats n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société requérante :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ». Aux termes de l’article 7.2 « Attribution des accords-cadres » du règlement de consultation du marché en cause : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. / (…) ».
10. Aux termes de de l’article 3.1 « Caractéristiques communes à toutes les cartes » du CCTP : « Tous les véhicules devront posséder une carte accréditive. (…) / Le paramétrage de chaque carte doit pouvoir être défini et à tout moment modifié par les gestionnaires ». L’article 3.2 « Caractéristiques des cartes » de ce même document définit les fonctionnalités de chaque type de carte dont la fourniture est exigée, tel que la « carte mono carburant » permettant le « Retrait d’un seul carburant (moteur principal) », la « carte multi-carburant » permettant le « Retrait de plusieurs carburants – moteur principal et auxiliaires » et la « carte hors-parc » permettant le « Retrait tous carburant sans affectation particulière ». Enfin, l’article 3.3 de ce document précise, s’agissant de la carte mono carburant que « Cette carte est affectée à un seul véhicule et ne concerne qu’un seul carburant. Elle permet l’accès à l’achat de prestation supplémentaires telle que péages autoroute, parking et en option à programmer : lavage. ».
11. Il résulte de l’instruction que le mémoire technique de l’offre présentée par la société Moongrooup prévoit la fourniture de cartes accréditives uniques paramétrables par les gestionnaires. Toutefois, ce mémoire technique précise expressément que « la carte étant multi-enseigne, il n’y a pas de restriction à un seul carburant à la pompe ». De plus, il présente un tableau dressant la liste des « modèles et paramètres d’utilisation des cartes » indiquant les autorisations et limitations d’utilisation pouvant être définies au nombre desquelles ne figure pas le type de carburant pouvant être exclusivement délivré. Enfin, s’il décrit, dans un tableau dénommé : « Les informations liées aux véhicules », la possibilité offerte aux gestionnaires de créer, pour chaque carte, une fiche d’informations comprenant notamment sa marque, son modèle, son immatriculation et le type de carburant utilisé, il n’est pas démontré par les pièces produites que ce qui est présentée dans son offre comme relevant seulement d’une saisie d’informations, distincte du paramétrage de l’utilisation des cartes, permette, comme l’affirme la requérante dans ses écritures, de restreindre l’usage de la carte accréditive à la délivrance d’un seul carburant. Au regard de ces éléments, l’offre de la société Moongroup ne prévoyant pas la fourniture de cartes mono carburant exigée par les documents de la consultation était irrégulière.
12. Il s’ensuit que les irrégularités de la procédure d’attribution invoquées par la société Moongroup ne sont pas susceptibles d’avoir lésé ses intérêts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moongroup n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution des lots n° 1 et n° 2 de l’accord-cadre de fournitures de carburants en station au moyen de cartes accréditives engagée par la COGA, ni de la décision du 5 mars 2026 ayant rejeté comme irrégulière l’offre qu’elle a présentée pour chacun de ces lots. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société Moongroup n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la COGA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Moongroup et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la COGA et la société Total Energie Marketing France sur ce même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de la société Moongroup enregistrées sous les nos 2601268 et 2601269 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moongroup, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à la société Total Energie Marketing France.
Fait à Nîmes, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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