Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mai 2025, n° 2505338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. A se disant E C, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 1, représenté par Me Drahy demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce réexamen devant intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
8°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 435-1 pour bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait son droit au maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de dix ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, et des pièces enregistrées le 30 avril 2025, le préfet de la Loire conclut à titre principal l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— La requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état d’aucun moyen de droit ;
— aucune des moyens soulevés par M. A se disant C n’est fondé
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hmaida, substituant Me Drahy, représentant M. A se disant C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen au soutien de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi tiré de ce que le préfet de la Loire a joint des documents confidentiels de l’OFPRA à l’appui de sa demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités albanaises, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portant atteinte à la confidentialité de l’asile, elle ajoute ensuite, s’agissant de la présence en France de l’intéressé, que ses carnets de vaccination, qui seront produits dans le cadre d’une note en délibéré, et qu’ils viennent établir la présence de M. A se disant C depuis l’année 2012, elle insiste enfin sur le fait que M. A se disant C ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision prise par l’OFPRA concernant la protection subsidiaire dont il bénéficiait n’est pas définitive dès lors qu’un recours contre cette décision est pendant devant la cour nationale du droit d’asile et n’est pas une décision de rejet mais une décision de retrait, qu’il dispose toujours, dans ces conditions d’un droit au maintien sur le territoire national ;
— les observations de M. A se disant C qui précise qu’il souhaite la régularisation de sa situation afin de pouvoir travailler et mener sa vie en France ;
— et les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Loire qui insiste sur le fait que la protection subsidiaire a été retirée à l’intéressé et qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné et qui ont motivé le retrait de la protection subsidiaire dont il bénéficiait. Il fait valoir en outre que l’appel formé par M. A se disant C contre la décision de l’OFPRA n’a pas d’effet suspensif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A se disant C a été enregistrée le 2 mai 2025 à 12h45, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant E C, ressortissant albanais né le 10 juillet 2004, est entré en France avec sa famille le 27 septembre 2012 selon ses déclarations. Il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire pendant sa minorité par décision du 22 juillet 2014 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) accordant cette protection à ses parents. M. A se disant C a été incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à compter du 28 juin 2023 puis transféré au centre de détention de Roanne à compter du 23 octobre 2024, pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineure de 15 à 18 ans, violence sur mineur de 15 ans sans incapacité puis condamné pour ces mêmes faits par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 août 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel, dont un avec sursis probatoire de deux ans, une amende de 3 000 euros, l’interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de dix ans et une interdiction de séjour dans le département du Rhône pour une durée de cinq ans. Le 4 janvier 2024, M. A se disant C a sollicité son admission au séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 21 janvier 2025, le directeur de l’OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. A se disant C en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A sa levée d’écrou le 29 avril 2025, il a été placé en rétention administrative. Par des décisions du 29 avril 2025, dont M. A se disant C demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. Le préfet de la Loire ayant produit, le 30 avril 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A se disant C , l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. D Le Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature donnée par arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié le 2 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relevant du droit des étrangers, y compris les arrêtés portant éloignement d’un étranger. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. A se disant C , le préfet de la Loire s’est fondé sur les dispositions précitées en estimant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public.
9. En l’espèce, pour retenir que la présence de M. A se disant C constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a relevé que l’intéressé a été condamné pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineure de 15 à 18 ans et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 août 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel, dont un avec sursis probatoire de deux ans, une amende de 3 000 euros, et aux peines complémentaires d’interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de dix ans et d’ interdiction de séjour dans le département du Rhône pour une durée de cinq ans, et a ensuite été incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à compter du 28 juin 2023 puis transféré au centre de détention de Roanne à compter du 23 octobre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier ainsi que la décision l’a également relevé, que l’intéressé était déjà défavorablement connu des services de police et de la justice française pour des atteintes aux biens commises entre 2019 et 2024. M. A se disant C a en effet été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’amende délictuelle avec sursis pour vol en réunion commis le 4 décembre 2022. Il a en outre fait l’objet de deux rappels à la loi le 16 septembre 2019 pour vol aggravé par deux circonstances et le 7 mai 2022 pour recel de bien provenant de vol. il a fait l’objet d’une sanction de nature non pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 mars 2024 pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, commis le 15 février 2024. En l’absence de contestation sur ces points, M. A se disant C n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire ne pouvait lui opposer la circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public et aurait méconnu les dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
11. Au vu des circonstances exposées au point 9, le préfet de la Loire a pu estimer que la présence de M. A se disant C en France représentait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ".
13. D’une part, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir qu’à la date de la décision contestée, M. A se disant C résidait en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ne produit aucune pièce s’agissant de la période s’étendant du 5 avril 2013 au 22 avril 2015. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder sa décision de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
14. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
15. M. A se disant C soutient qu’il est arrivé en France, accompagné de ses parents et son frère aîné qui y résident toujours en situation régulière, à l’âge de huit ans, soit il y a plus de dix ans, qu’il y a passé la majeure partie de son existence, a été scolarisé sur le territoire national où il a construit ses repères et y a tissé des relations sociales et qu’il est ainsi parfaitement intégré en France. Toutefois, M. A se disant C est aujourd’hui majeur, célibataire et sans enfant. Il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. Il ne justifie d’aucun diplôme ni intégration professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Albanie ni y être personnellement exposé à des menaces. En outre, comme cela a été dit au point 9, il a fait l’objet de divers rappels à la loi et d’une condamnation pour divers délits commis depuis l’âge de 15 ans, ayant justifié la réserve d’ordre public opposée par le préfet à sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut M. A se disant C ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;() ".
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les conditions de séjour de M. A se disant C ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière en France. Il s’ensuit, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A se disant C au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
18. En premier lieu, M. A se disant C ne démontrant pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
19. En deuxième lieu, M. A se disant C ne peut prétendre, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 17, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en vertu des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 17.
21. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; / 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; / 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
22. M. A se disant C soutient qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur le recours qu’il a formé contre la décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il est constant que l’intéressé s’est vu refuser un titre de séjour au motif que sa présence en France représente une menace grave à l’ordre public. Dès lors, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’éloignement. Par ailleurs, les dispositions du 4° de l’article précité trouvent à s’appliquer aux cas du refus de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, M. A se disant C ne démontrant pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
24. En second lieu, M. A se disant C , en se bornant à soutenir qu’il s’expose à des risques de traitements inhumains et dégradants et qu’il a des craintes en cas de retour en Albanie liées à la vendetta qui aurait frappé sa famille, n’établit pas la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que la protection subsidiaire dont il bénéficiait lui a été retirée par l’OFPRA. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire
25. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des précédentes décisions le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
27. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A se disant C, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées au motif qu’il existe un risque que l’intéressé, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et alors que M. A se disant C n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement l’analyse portée par le préfet, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celui-ci aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour pour une durée de dix ans :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
29. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence en France de M. A se disant C est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Toutefois le requérant, qui est présent en France aux côtés de ses parents, de son frère aîné et de sa jeune sœur résidant en situation régulière sur le territoire national, est fondé à soutenir que la décision fixant à dix ans son interdiction de retour sur le territoire est dans ces circonstances disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il fixe à dix ans l’interdiction de retour sur le territoire français du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. La présente décision, qui se borne à annuler la décision fixant à dix ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A se disant C , implique seulement un examen de son droit à effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à cet examen et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure d’effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
31. M. A se disant C ne pouvant être regardé comme la partie principalement gagnante dans la présente instance, les conclusions qu’il a présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant E C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 29 avril 2025 du préfet de la Loire faisant à interdiction M. A se disant C de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’examiner le droit de M. A se disant C à effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, de procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant E C et au préfet de la Loire.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505338
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