Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2026, M. B… A… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Drapo le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique mentionnée dans un courrier de l’ANAH du 29 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. A… la prime de 4 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Drapo la prime de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de retrait est illégale en ce qu’elle a été prise plus de 4 mois après l’octroi de la subvention ;
- elle ne pouvait pas être davantage abrogée dès lors que le bénéficiaire a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la subvention ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- les motifs invoqués par l’ANAH ne permettent pas de procéder au retrait de la prime de transition énergétique ;
- il n’est pas démontré que M. A… n’aurait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle à effectuer à l’adresse du logement à rénover ;
- en exigeant de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées et en avançant des justifications incohérentes, l’ANAH rompt l’égalité de traitement entre les citoyens ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit à un recours effectif et au droit d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, le litige est dépourvu d’objet dès lors que la prime demandée par M. A… lui a été versée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. A…, propriétaire occupant d’un bien situé 3 rue du 79ème régiment d’infanterie à Deuxville (Meurthe-et-Moselle) a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel dans son habitation. Sa demande, enregistrée sous le n° MPR-2021-415691, a été acceptée le 30 avril 2021, l’ANAH lui accordant à ce titre une prime de 4 000 euros. Par décision du 20 juin 2022, cette prime a toutefois été retirée par l’ANAH. Un second dossier de demande de prime de transition énergétique a été déposé pour ce même logement par M. A…, enregistré sous le n° MPR-2022-372215, en vue de travaux comprenant l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel et l’installation d’une ventilation double flux. Par décision du 29 juin 2022, l’ANAH a accordé une prime globale de 13 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 5 août 2022.
Il ressort ainsi des pièces du dossier, que la prime de 4 000 euros en litige, relative au dossier n° MPR-2021-415691, a été versée à M. A… dans le cadre de sa demande référencée sous le n° MPR-2022-372215. Ainsi, les requérants ne contestant ni que la prime accordée en 2022 finançait les mêmes travaux que ceux ayant fait l’objet de la demande présentée en 2021, ni que la somme de 13 000 euros leur a bien été versée, le litige était dépourvu d’objet dès l’introduction de leur requête.
Il résulte de ce qui précède que le litige n’ayant pas perdu son objet en cours d’instance, l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’ANAH doit être écartée. En revanche, la requête de M. A… et de la société Drapo, dépourvue d’objet dès l’origine, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’ANAH présentées sur ce fondement ne sont pas recevables.
Mais, en l’espèce, la requête présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Il y a lieu d’infliger à la société Drapo une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La société Drapo est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Drapo, à l’agence nationale de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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