Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2308023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 14 septembre 2023, Mme D C épouse F, représentée par Me Gerbi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision complémentaire de 33 071 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Briançon et de Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle a été victime d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius le 14 octobre 2018, pour laquelle elle a été opérée par réduction et ostéosynthèse à l’hôpital de Briançon le 15 octobre 2018 ; à la suite de cette intervention, elle a présenté un syndrome paralytique du nerf médian au poignet gauche ;
— missionné en qualité de médecin-expert par la SHAM, agissant en qualité d’assureur du centre hospitalier de Briançon, le Dr E a établi un rapport concluant à l’imputabilité des suites neurologiques constatées au geste chirurgical pratiqué le 15 octobre 2018 ;
— une provision d’un montant de 19 165 euros lui a été versée en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 septembre 2020, après cette première expertise réalisée le 12 novembre 2019 ;
— une nouvelle expertise a été diligentée à la demande de Relyens Mutual Insurance par le Dr G le 25 octobre 2022, qui a également retenu l’existence d’un traumatisme chirurgical à l’origine de la lésion neurologique du poignet gauche ;
— eu égard aux conclusions de cette nouvelle expertise, elle est fondée à se voir allouer une provision complémentaire au titre des frais divers (2 629,60 euros), de l’assistance par tierce personne (10 634 ,40 euros), du déficit fonctionnel temporaire (5 921,80 euros), des souffrances endurées (8 000 euros), du préjudice esthétique temporaire (1 000 euros) et permanent (3 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (6 050 euros) et, enfin, du préjudice d’agrément (15 000 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et Relyens Mutual Insurance (ex SHAM), représentés par Me Deguitre, concluent, d’une part, à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation des préjudices déjà indemnisés et demande au juge des référés, d’autre part, de fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la requérante à la somme de 9 213,40 euros.
Ils font valoir que :
— une provision de 19 165 euros a été versée à la requérante en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 septembre 2020 ;
— la provision complémentaire ne doit prendre en compte que l’évaluation des postes de préjudices fixés par l’expertise réalisée après la consolidation de son état de santé, comprenant le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne temporaire, les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément ;
— cette provision complémentaire ne saurait excéder le montant global de 9 213,40 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier des Escartons de Briançon et Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 2 209,71 euros au titre des prestations versées et de mettre à leur charge la somme de 736,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise établi le 9 novembre 2022 par le Dr G, que la pathologie neurologique qui est apparue dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 15 octobre 2018 est directement et certainement liée à l’intervention chirurgicale d’ostéosynthèse de l’extrémité distale du radius, en lien avec une atteinte tronculaire sévère du nerf médian au poignet de forme démyélinisante et un syndrome neurogène. En outre, le médecin expert a précisé que cette atteinte sévère pouvait uniquement s’expliquer par des gestes de traction sur écarteurs, expliquant les lésions au niveau de la métaphyse distale. Ces conclusions expertales, tout comme les conclusions précédemment déposées par le Dr E le 27 novembre 2019 ne sont pas contestées par le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual Insurance, qui reconnaissent le caractère fautif de l’atteinte au nerf médian survenue lors de l’intervention chirurgicale du 15 octobre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède qu’est établie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier les Escartons de Briançon et de son assureur Relyens Mutual Insurance à l’égard de Mme C épouse F, au regard des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et, par suite, le principe d’une indemnisation à titre provisionnel de ses préjudices à mettre à leur charge, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices et le montant de la provision :
6. A titre préliminaire, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C épouse F doit être fixée au 28 mai 2021.
7. La demande de provision complémentaire sur laquelle il est statué par la présente ordonnance, qui s’analyse en une nouvelle demande de provision sur l’indemnisation des conséquences de la même faute que dans la précédente instance en référé, est présentée, d’une part, au titre du même préjudice esthétique, des mêmes souffrances endurées, du même déficit fonctionnel temporaire, des mêmes frais divers et assistance à tierce personne et, d’autre part, de nouveaux frais d’assistance à expertise, du déficit fonctionnel permanent et, enfin, du préjudice d’agrément, consécutifs à la même faute du centre hospitalier.
8. Si, eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’ordonnance statuant sur une demande de provision n’est pas revêtue de l’autorité définitive de chose jugée, une nouvelle demande de provision au titre de mêmes préjudices nés d’une même cause, tendant ainsi à étendre la première demande dans le montant de la créance non sérieusement contestable, doit établir avec suffisamment de certitude une variation dudit montant par rapport à celui retenu par le juge des référés ayant statué entièrement sur la demande de provision antérieure et les fondements de cette variation.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
9. En premier lieu, si Mme C épouse F demande à nouveau la réparation des souffrances qu’elle a endurées, de son préjudice esthétique consécutifs à la faute commise par le centre hospitalier de Briançon, l’unique circonstance dont elle fait état à l’appui de sa requête et tirée de ce que ces préjudices ont été confirmés par l’expertise réalisée le 25 octobre 2022 par le Dr G ne saurait être regardée comme un fait nouveau ou une extension de ces postes de préjudices.
10. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr G que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 novembre 2019, date de remise du premier rapport d’expertise, au 28 mai 2021, date de consolidation de son état de santé, soit 548 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme non sérieusement contestable de 986 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise diligentée par le Dr G que Mme C épouse F reste atteinte, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec son hospitalisation au centre hospitalier de Briançon le 15 juillet 2018, évalué à 5%. Eu égard à ce taux et alors que la requérante, née le 12 juillet 1952, était âgée de soixante-huit ans au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de la provision à lui allouer en la fixant à la somme de 5 500 euros.
12. En dernier lieu, si la requérante demande une provision au titre du préjudice d’agrément qu’elle aurait subi en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier de Briançon, celui-ci n’a pas été retenu par l’expert et Mme C épouse F n’apporte pas, en l’état de l’instruction, d’élément suffisant permettant d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’indemniser au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
13. En premier lieu, si Mme C épouse F demande le remboursement des frais qu’elle a engagés pour se faire assister par un médecin-conseil lors de l’expertise du 12 novembre 2019, à hauteur de 1 500 euros, le juge des référés a statué entièrement sur cette demande de provision antérieure dans l’ordonnance n° 2005338 du 22 septembre 2020.
14. En deuxième lieu, la requérante sollicite le remboursement d’une somme provisionnelle de 1 129,60 euros correspondant aux honoraires du Dr B pour l’assister à l’expertise du 25 octobre 2022. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1 129,60 euros.
15. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le besoin en assistance par tierce personne non spécialisée de Mme C épouse n’a plus été retenu après le 16 mai 2019 et l’intéressée n’établit ni ne justifie l’existence d’une nouvelle créance ou l’extension d’une créance à faire valoir sur ce poste de préjudice, au-delà de celle au titre de laquelle elle a obtenu la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui verser une provision par l’ordonnance n°2005338 du 22 septembre 2020 du juge des référés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation à laquelle Mme C épouse F a droit, à titre de provision complémentaire, s’élève à la somme totale de 7 615,60 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et Relyens Mutual Insurance. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2020, date du courriel adressé à la SHAM portant demande indemnitaire préalable.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
17. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, justifie, par la production d’un relevé de prestations et une attestation d’imputabilité, de débours d’un montant de 2 209,71 euros. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable et rien ne faisant obstacle à ce que le montant de la provision corresponde au montant des débours en lien avec la faute, il y a lieu de lui attribuer une provision d’un montant de 2 209,71 euros.
18. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans la présente ordonnance, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 736,57 euros. Cette indemnité doit être mise solidairement à la charge du centre hospitalier de Briançon et de Relyens Mutual Insurance.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de Relyens Mutual Insurance le versement à Mme C épouse F d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme C épouse F une provision de 7 615,60 euros (sept-mille-six-cent-quinze euros et soixante centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, une provision de 2 209,71 euros (deux-mille-deux-cent-neuf euros et soixante-et-onze centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la caisse primaire centre d’assurance maladie du Rhône la somme de 736,57 euros (sept-cent-trente-six euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Briançon et Relyens Mutual verseront solidairement à Mme C épouse F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse F, au centre hospitalier des Escartons de Briançon, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Copie en sera adressée au Dr A G.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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