Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2402198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui a transmis des pièces les 16 septembre 2024 et 15 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 1er octobre 1988 est entré en France de manière irrégulière le 28 janvier 2019. Le 25 juin 2019, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2021. Le préfet des Ardennes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2022. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 août 2024, le préfet des Ardennes lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, estime être parfaitement intégré et maîtriser la langue française en produisant une attestation d’inscription au sein d’une association d’apprentissage de la langue française. En outre, il soutient disposer d’un logement meublé personnel et occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et sa durée de présence en France n’a été acquise qu’en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile et de titre de séjour, de la soustraction à une mesure d’éloignement édictée en 2022 et à son séjour irrégulier sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, s’il justifie occuper un emploi, cette activité est exercée sans y avoir été autorisé. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de travailler pour subvenir à ses besoins, il ne justifie toutefois pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, pour les motifs exposés au point 5. Il n’en justifie pas davantage pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il ne dispose pas d’une qualification professionnelle reconnue pour exercer la profession réglementée de coiffeur faisant obstacle à la délivrance du titre sur ce fondement. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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