Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2406618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. D soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en tant qu’elle a méconnu son droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en tant qu’elle ne tient pas compte du lien fort qui l’unit à sa sœur, qui réside régulièrement en France ;
— elle est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle mentionne que sa sœur a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par décision du 27 novembre 2024 ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente- rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est un ressortissant russe né en 1998. Il est entré sur le territoire français en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2019, puis la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juin 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable le 20 août 2019. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 13 janvier 2020. M. D a présenté une deuxième demande de réexamen le 9 août 2024. Par arrêté du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision du 12 août 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. D. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Les autres conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D conservent en revanche leur objet, et il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il n’est pas contesté que M. D a été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de cette demande de réexamen, dès lors qu’il n’a jamais sollicité d’admission au séjour à un autre titre que l’asile. En se bornant à faire valoir qu’une de ses sœurs résidant en France dispose d’un titre de séjour, il ne se prévaut en outre pas d’un élément susceptible d’influer sur le sens de la décision qu’il conteste. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que la décision contestée mentionne à tort que sa sœur Eseniia, née en 2005, ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2024 au 4 février 2025, ne suffit pas à démontrer un défaut d’examen particulier, dès lors que cette erreur de fait est sans influence sur le sens de la décision attaquée, dans la mesure où il est constant, comme l’indique la mesure d’éloignement, que les parents du requérant font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et où le requérant lui-même est majeur et âgé 26 ans à la date de la décision contestée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. D est entré sur le territoire français en 2018, et s’y est maintenu pendant la durée d’examen, puis de réexamen de sa demande d’asile. Il est constant que ses parents résident irrégulièrement sur le territoire français. En se bornant à faire valoir que sa sœur née en 2005 bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2025, qu’il déclare ses revenus aux impôts et qu’il dispose d’un diplôme russe de serrurier, M. D n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles ou familiales d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, et dans lequel ses parents ont vocation à retourner. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’obligation qui est faite à M. D de quitter le territoire français porterait à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances décrites aux points précédents, que l’obligation de quitter le territoire français emporterait pour M. D des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établir qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
18. M. D, qui expose être témoin de Jéhovah, fait valoir qu’en cas de retour en Russie, il serait contraint d’intégrer l’armée et de combattre en Ukraine. Il indique qu’il serait, dans ces conditions, amené soit à participer, directement ou indirectement à la commission de crimes de guerre, soit à suivre ses convictions, au risque d’une répression pénale et de traitements inhumains et dégradants. Pour établir qu’il serait effectivement appelé à servir dans les forces armées, M. D produit une convocation au commissariat militaire de la ville de KChertovskikhan pour le 20 septembre 2017, un document non daté émanant d’un commissariat militaire de la ville de KChertovskikhan indiquant qu’il est recherché comme citoyen se soustrayant à l’enregistrement et à la conscription militaires, et lui demandant de s’enregistrer sur un registre militaire avant le 30 juillet 2019, une convocation pour interrogatoire au service de la police de la ville de KChertovskikhan le 22 avril 2019, ainsi qu’une convocation le 20 septembre 2022 au commissariat militaire de Leninogorsk pour réception d’un ordre de mobilisation. Ces éléments ne permettent cependant pas d’établir qu’il serait effectivement amené à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022, ou d’un recrutement forcé. En outre, et au demeurant, l’OFPRA, saisi des éléments antérieurs à 2022, a rejeté la demande d’asile et de réexamen du requérant. S’il est constant qu’un nouveau réexamen de la demande d’asile est en cours, et que M. D a été convoqué à cette fin à l’OFPRA le 25 février 2025, le requérant, qui n’a pas informé le tribunal des suites de cette convocation, ne se prévaut, dans le récit qu’il adresse au tribunal, pas d’autres éléments que la convocation du 20 septembre 2022. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le requérant ferait l’objet d’une mobilisation forcée en cas de retour en Russie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la circonstance, considérée comme avérée par la CNDA, que M. D soit témoin de Jéhovah exposerait celui-ci à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406618
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