Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 juin 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 à 18 heures 09, un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2025, M. D A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour à 18 heures 10, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il lui a été notifié dans des conditions irrégulières, dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
— les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive « accueil » en l’absence de définition de critères objectifs ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’instruction d’une demande d’asile en procédure accélérée, motif non prévu par l’article L. 754-3 du même code ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soulève, en outre, deux nouveaux moyens tirés d’une part, de ce que les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté ne sont pas de nature à justifier le caractère dilatoire de la demande d’asile présentée par M. A et de l’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de ce que la Cour nationale du droit d’asile a émis un avis défavorable à l’annulation de l’expulsion du territoire pris à son encontre et de ce que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Elle précise que si l’OFPRA a rejeté la demande de l’intéressé comme étant irrecevable, cette circonstance est sans incidence sur l’arrêté contesté dès lors que cette décision est intervenue postérieurement à celui-ci.
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue dari, qui a déclaré ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète, maîtrisant parfaitement la langue française, et n’avoir aucune observation à présenter ;
— et les observations de M. E, représentant le préfet de Saône-et-Loire qui conclut aux mêmes fins, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que la demande d’asile présentée par M. A est dilatoire dès lors qu’il n’a entrepris aucune démarche au titre de l’asile depuis la décision du 11 décembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace rare et actuelle à l’ordre public et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 5 mars 2024 dirigée cette décision, que l’avis émis le 15 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur l’absence de tout élément pertinent de nature à établir que la réalité des risques que le requérant allègue encourir en cas de retour en Afghanistan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 14 mai 1992, entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2019 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 23 août 2019 au 22 août 2029. Par une décision du 11 décembre 2023, consécutive à plusieurs condamnations pénales de M. A, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, au motif que son activité sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Le recours formé contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Saône-et-Loire a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français et fixé l’Afghanistan comme pays de destination. Un autre arrêté du préfet, pris le 26 mars 2025 pour l’exécution de cette mesure d’expulsion, a ordonné la rétention de l’intéressé à sa levée d’écrou. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet a, sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé de maintenir M. A en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande que celui-ci a formée au cours de sa rétention, le 28 mars 2025, en vue, selon le préfet, du réexamen de sa demande d’asile. A la suite du retrait de l’arrêté du 1er avril 2025, par un jugement du 20 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention. Le même jour, le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision en date du 28 mai 2025, notifiée le même jour, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, aux fins de signer tous actes relevant des attributions de son service, et en particulier les décisions de placement et maintien en rétention administrative suite au dépôt d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /() ». L’arrêté litigieux, qui cite l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Saône-et-Loire a fait application pour décider le maintien en rétention de M. A, comporte l’énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d’asile de l’intéressé présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En troisième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ressort des mentions portées sur l’arrêté litigieux que celui-ci a été notifié à M. A par le biais d’un interprète, le requérant ne peut utilement contester les conditions de cette notification.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est () maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
6. Si M. A soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur le fait que sa demande d’asile pouvait être instruite selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 précité, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif mais a décidé de maintenir le requérant en rétention en considérant que sa demande de réexamen n’avait été présentée que pour faire obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
7. D’une part, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé sa demande de réexamen au-delà du délai du délai de cinq jours suivant la notification de ses droits, intervenue le 27 mars 2025, après avoir été placé en rétention la veille. L’intéressé n’a présenté sa demande de réexamen que le 20 mai 2025, après l’avis défavorable rendu le 15 mai 2025 par la CNDA sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2025 portant expulsion du territoire et fixant comme pays de renvoi l’Afghanistan, présentée sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et après que, par deux ordonnances des 31 mars et 26 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de sa rétention. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de l’actualité des risques qu’il soutient encourir dans son pays d’origine, postérieurement au retrait de son statut de réfugié, susceptible de justifier une telle demande de réexamen. Il ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de sa qualité de réfugié pour contester le caractère dilatoire de sa demande. Au demeurant, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 28 mai 2025, comme étant irrecevable. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur de fait et de droit ni aucune erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile non seulement était irrecevable, passée le délai de cinq jours, mais était également formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
9. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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