Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 oct. 2025, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 28 juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de résident au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress et de précarité, que ce refus de séjour a inévitablement porté atteinte à ses droits de travailler et de la famille et que, en raison de sa situation irrégulière, elle se retrouve parfois en grande difficulté pour prendre soin de son enfant convenablement, dès lors qu’elle craint de faire l’objet d’une interpellation par la police aux frontières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs adressée par courrier le 21 février 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en 2016, qu’elle a deux enfants scolarisés sur le territoire dont l’un, mineur, bénéficie de la protection subsidiaire et que de nombreux membres de sa famille résident en France de manière régulière dont notamment son père de nationalité française ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son enfant mineur bénéficie de la protection subsidiaire ;
* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle risque un éventuel éloignement vers Haïti où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part de groupes criminels et de gangs qui sévissent dans le pays et qui prennent particulièrement les femmes pour cibles, leur infligeant de graves sévices.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le numéro 2501589 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1992, est entrée sur le territoire en 2016, à l’âge de 28 ans. Le 23 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… est mère de deux enfants scolarisés sur le territoire français dont l’un, mineur, bénéficie de la protection subsidiaire et n’a donc pas vocation à suivre sa mère en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté en litige, qui aurait pour effet d’entraîner une séparation entre Mme A… et son fils, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Militaire ·
- Crime de guerre ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Forces armées ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Cartes
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Dilatoire ·
- Procédure accélérée ·
- Maintien ·
- Critères objectifs ·
- Afghanistan
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
- Contribution ·
- Résolution ·
- Impôt ·
- Fond ·
- Valeur ajoutée ·
- Règlement ·
- Cotisations ·
- Établissement de crédit ·
- Union européenne ·
- Parlement européen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.