Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 janvier 2024 et 12 mai 2024, M. B A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à leur édiction ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Gorvitz, substituant Me Apaydin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 décembre 2023 le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ( ) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux bulletins de salaire produits à l’appui de la requête, que M. A, qui déclare être entré en France en 2013, réside habituellement en France depuis au moins le mois d’avril 2018, soit cinq ans et neuf mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, l’intéressé démontre avoir été embauché par un contrat à durée indéterminée le 13 avril 2018 par la société « Les Compagnons Batisseurs IDF », puis avoir conclu un nouveau contrat à durée indéterminée auprès de la société « ETEM TP » le 6 janvier 2020 pour laquelle il a travaillé sans interruption jusqu’au mois de décembre 2022 inclus. Il justifie enfin avoir en dernier lieu été embauché pour une durée indéterminée par la société « ERCB » le 1er août 2023 et y travailler depuis lors. À la date de l’arrêté attaqué, M. A démontre avoir travaillé 49 mois à temps plein. En outre, il produit ses avis d’imposition, dont il ressort qu’il a déclaré avoir perçu 15 169 euros en 2018, 15 810 euros en 2019, 19 870 euros en 2020, 16 224 euros en 2021 et 17 253 euros en 2022. Si le requérant ne justifie pas avoir travaillé pendant la période courant du mois de janvier 2023 au mois d’août 2023, il démontre avoir été diagnostiqué en octobre 2022 d’un cancer de la prostate pour lequel il a dû être hospitalisé du 31 janvier 2023 au 6 février 2023 puis faire l’objet d’un suivi médical rapproché, avant de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France et à son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-et-Marne a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de la Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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