Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2025, n° 2200504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200504 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 1er septembre, 9 décembre 2022 et 2 avril 2024, la commune de Chaumont, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC02218621Q0047 du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a accordé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 4 chemin de la Verdière, ainsi que l’arrêté n° PC02218621Q0047M01 du 27 octobre 2021 par lequel ce maire a accordé un modificatif à ce projet portant sur l’ajout de la surface de l’abri de jardin et le changement et des détails concernant les éléments « pare-vue » donnant sur la parcelle ouest, ainsi que la décision du 6 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André et de M. et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février et 11 avril 2024, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Jean-François Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chaumont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 11 octobre 2022, le 27 juillet et 11 septembre 2023 et le 15 avril 2024, M. C et Mme B D, représentés par Me Poilvet de la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés concluent dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chaumont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Chaumont déclare se désister de son instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. et Mme D déclarent accepter purement et simplement le désistement de la commune de Chaumont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de la commune de Chaumont est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pléneuf-val-André et de M. et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Chaumont.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-val-André et de M. et Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaumont, à M. C et Mme B A épouse D et à la commune de Pléneuf-Val-André.
Fait à Rennes le 31 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200504
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