Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2509940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière alors qu’il demande le renouvellement de sa carte de résident, qu’il a perdu le droit à travailler et l’ensemble de ses droits sociaux notamment le droit à un logement social et son droit à percevoir l’allocation adulte handicapé, et qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant doit bénéficier de la délivrance de cette carte de séjour de plein droit ;
— le requérant est entravé dans l’exercice de ses droits que sont son droit au travail, son droit à l’accompagnement et à l’assistance sociale, son droit au logement, et l’accès aux soins ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors d’une part, que la présomption d’urgence attachée au renouvellement de son titre de séjour est renversée ayant été mis en possession, dès le 4 février 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation valable du 4 février 2025 au 3 août 2025, qui a eu pour effet de maintenir l’ensemble de ses droits attachés à la carte de résident et que, d’autre part, la durée d’instruction de sa demande, résultant de motifs liés à son comportement, ne suffit pas à créer, par elle-même, une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2509943 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 29 avril 2025, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 31 octobre 1986, a obtenu le statut de réfugié et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 23 avril 2014 au 22 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 16 janvier 2024. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 août 2024 au 21 février 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été rejetée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, pour soutenir qu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le renouvellement de sa demande de carte de résident a été refusée, M. B soutient que la décision le place dans une situation administrative précaire dès lors, notamment, qu’il a perdu son droit de travailler, ainsi que le bénéfice de ses droits sociaux, en particulier à un logement social et à percevoir l’allocation adulte handicapé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, antérieurement à l’introduction de la présente requête, a obtenu une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 4 février 2025 au 3 août 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me David.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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