Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2025, n° 2413984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413984 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 3 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 2 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision attaquée et a repris l’instruction du dossier. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérin, avocate du requérant, le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Guérin de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Guérin sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guérin.
Fait à Nantes, le 17 avril 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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