Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2302206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 10 janvier 2025, Mme D A, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Legasphere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or du 16 mai 2023 portant inscription de M. C B sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale ;
2°) d’annuler le courrier du 16 mai 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or l’informant du rejet de sa candidature ;
3°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux, formé le 26 mai 2023 à l’encontre de l’arrêté et du courrier du 16 mai 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté du maire de Chenôve du 7 juillet 2023 portant promotion de M. B au grade de chef de service de la police municipale au titre de la promotion interne et le détachant pendant six mois pour effectuer le stage correspondant à ce nouveau grade ;
5°) d’enjoindre, à titre principal et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or de l’inscrire sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre, à titre subsidiaire et en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or de réexaminer sa candidature, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre solidairement à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or et de la commune de Chenôve une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 16 mai 2023 portant inscription de M. B sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale, du courrier du 16 mai 2023 l’informant du rejet de sa candidature et du rejet implicite de son recours gracieux :
— il appartient au centre de gestion d’établir que M. B remplissait les conditions fixées par l’article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
— aucun élément du dossier n’indique que le collège de représentants du personnel mentionné par la circulaire du 17 mars 2023 n° 02.2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or aurait participé, directement ou indirectement, au processus décisionnel ayant conduit à choisir M. B ; l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique prévoit que l’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale se fait notamment au choix, sur la base de l’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles, et précise que l’autorité « tient compte des lignes directrices des gestion » ; rien ne démontre que ce collège ait été destinataire du tableau produit par le centre de gestion qui est censé départager les candidats sur la valeur et l’expérience ; ce manquement l’a manifestement privée d’une garantie et a influé sur le sens de la décision contestée ;
— le départage via le système de points n’a pas été mis en œuvre en méconnaissance de la circulaire du 17 mars 2023, dès lors que l’arrêté du 16 mai 2023 et le courrier du même jour, l’informant du rejet de sa candidature, ne comportent aucun élément sur un tel départage via ce système de points ; le tableau de répartition des points entre les candidats n’est pas daté et signé, aucun auteur n’est identifié et rien ne démontre que le collège des représentants du personnel ait pu prendre connaissance de ce document censé départager les candidats ;
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du système de notation ; la jurisprudence a déjà censuré des lignes directrices de gestion prévoyant un système de points qui ne repose pas sur des critères liés aux mérites des candidats ou qui prévoient une répartition des points disproportionnée au profit de certains critères ; le système de points utilisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, pour la départager d’avec M. B, est illégal s’agissant du critère portant sur l’ancienneté dans la fonction publique territoriale, de l’effort de mobilité, du critère « poste actuel / poste d’avancement », des trois dernières évaluations, du critère portant sur l’examen professionnel ; la notation est entachée à la fois d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; en dépit du système de points utilisé, la pénalisant manifestement sur la quasi-intégralité des critères, elle a obtenu le même nombre total de points que M. B ; rien ne permet de comprendre finalement ce qui a pu les départager et le centre de gestion aurait dû se reporter aux critères qui n’ont pas été notés, à savoir les évaluations 2022/2021/2020 et l’obtention de l’examen, pour procéder au départage des deux candidats ; elle justifie d’une bien meilleure candidature sur ces deux derniers critères ;
— les décisions attaquées méconnaissent les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’application des critères prévus par l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique et par les lignes directrices de gestion adoptées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or aurait dû conduire la présidente à la choisir en lieu et place de M. B, au regard notamment des critères de l’ancienneté dans le grade et dans la fonction publique territoriale, du parcours professionnel, de la préparation et de la participation au concours correspondant, de la formation initiale et continue, de la fiche de poste actuelle et après promotion, de l’expertise, de la polyvalence et/ou du nombre d’agents encadrés, du compte-rendu des trois derniers entretiens professionnels ; par courriel du 5 novembre 2024, M. B l’a informée qu’elle était bien plus méritante que lui pour l’obtention du grade de chef de la police municipale et qu’il renonçait à ce grade ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir et d’une discrimination ;
S’agissant de l’arrêté du 7 juillet 2023 portant promotion de M. B au grade de chef de service de la police municipale au titre de la promotion interne et le détachant pendant six mois pour effectuer le stage correspondant :
— M. B ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions de l’article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
— l’arrêté attaqué est illégal par la voie de l’exception ou par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or du 16 mai 2023 portant inscription de M. B sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Chenôve, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur de l’arrêté attaqué du 7 juillet 2023 et n’a donc pas qualité pour présenter des observations en défense en ce qui concerne cet acte ;
— le courrier du 16 mai 2023 ne possède aucun caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— les observations de Me Rothdiener pour Mme A, de Me De Mesnard, substituant Me Corneloup, pour la commune de Chenôve et de Me Rigaudière, substituant Me Barberousse, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Chevigny-Saint-Sauveur depuis le 1er juillet 2014. A la suite de l’ouverture d’un poste pour la promotion interne au grade de chef de service de la police municipale par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a émis un rapport favorable à la promotion de Mme A à ce grade. Par un courrier du 16 mai 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or l’a informée qu’un avis défavorable avait été émis concernant sa candidature. Par un arrêté du même jour, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or a inscrit M. B sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale. Mme A a alors formé un recours gracieux le 26 mai 2023, notifié le 31 mai suivant au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or et à la commune de Chenôve, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Enfin, par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire de la commune de Chenôve a promu M. B au grade de chef de service de la police municipale au titre de la promotion interne et l’a détaché pendant six mois pour effectuer le stage correspondant à ce grade. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2023 portant inscription de M. B sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale, le courrier du 16 mai 2023 informant Mme A du rejet de sa candidature et le rejet implicite du recours gracieux de Mme A :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : " Les recrutements opérés au titre de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé : / 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ; / 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été nommé le 1er mars 2012 dans le cadre d’emplois des agents de police municipale, qu’il a été titularisé dans ce cadre d’emplois le 1er mars 2013 et qu’il est titulaire, depuis le 18 décembre 2020, du grade de brigadier-chef principal. Il comptait ainsi, au 20 avril 2023, date à laquelle son dossier de proposition d’inscription sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de police municipale a été reçu par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, plus de dix années de services effectifs dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et satisfaisait, par conséquent, aux conditions posées par les dispositions précitées du 2° de l’article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il appartient au centre de gestion d’établir que M. B remplissait les conditions fixées par l’article 6 du décret précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV () ». Aux termes de l’arrêté du 18 mai 2021 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or fixant les lignes directrices de gestion définissant la promotion et la valorisation des parcours professionnels en matière de promotion interne : « Les lignes directrices de gestion fixent également, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. () ». Aux termes de la circulaire n° 02.2023 du 17 mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, annexée à l’arrêté du 18 mai 2021 précité : « La Présidente du CDG21 est () compétente pour dresser ces listes d’aptitude. Il sera tenu compte des LDG-PI et elle sera assistée par un collège de représentants du personnel pour ce faire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 3 mai 2023, le secrétariat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or a sollicité les représentants du personnel afin de soumettre à leur avis les dossiers proposés par les collectivités et établissements publics affiliés en vue de l’établissement des listes d’aptitude pour l’accès à la promotion interne. Il ressort également des pièces du dossier que cette réunion s’est tenue le 12 mai 2023 à 10 heures 00, ainsi qu’en atteste la feuille de présence signée par les différents membres participants. Si Mme A soutient, d’une part, que rien ne démontre que le collège des représentants du personnel a été destinataire du tableau produit par le centre de gestion comptabilisant les points attribués aux candidats en vue de les départager compte tenu de leur valeur et de leur expérience professionnelles et, d’autre part, que ce manquement l’a manifestement privée d’une garantie et a influé sur le sens de la décision contestée, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément précis et circonstancié permettant de l’établir. Ainsi, et en l’état du dossier, le moyen tiré de ce qu’aucun élément du dossier n’indique que le collège de représentants du personnel mentionné par la circulaire n° 02.2023 du 17 mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or aurait participé, directement ou indirectement, au processus décisionnel ayant conduit à choisir M. B doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de la circulaire n° 02.2023 du 17 mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or annexé à l’arrêté du 18 mai 2021 fixant les lignes directrices de gestion définissant la promotion et la valorisation des parcours professionnels en matière de promotion interne : « Le CDG21 a fait le choix d’octroyer des points aux fonctionnaires proposés par les autorités territoriales affiliées afin de les départager, si le nombre d’agents proposés est supérieur au nombre de postes ouverts, pour permettre leur inscription sur la liste d’aptitude. () ». Par ailleurs, aux termes des lignes directrices de gestion pour la promotion interne adoptées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de la Côte-d’Or : « Pour l’accès aux emplois de catégorie B : Ces critères sont définis sans ordre préférentiel / – Ancienneté dans le grade et dans la Fonction Publique Territoriale / – Niveau du grade au sein de l’emploi / – Parcours professionnel : déroulement de carrière et notamment mobilité, interne ou externe / – Préparation et participation au concours correspondant / – Formations initiale et continue / – Fiche de poste actuelle et après promotion / – Expertise, polyvalence et/ou nombre d’agents encadrés / – Compte rendu des trois derniers entretiens professionnels ».
7. D’une part, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or produit, à l’appui de son mémoire en défense, une copie d’un tableau intitulé « promotion interne – accès cadre d’emploi des chefs de service de police municipale », duquel il ressort que Mme A s’est vu octroyer un total de six points au titre de l’ancienneté passée dans le grade, de son grade actuel de brigadier-chef principal, de ses efforts de mobilité, de sa préparation et de sa participation au concours du grade proposé et de sa formation initiale, l’intéressée étant titulaire du baccalauréat. Il ressort de ce même tableau que M. B s’est également vu octroyer un total de six points au titre de son grade actuel de brigadier-chef principal, de ses efforts de mobilité, de sa préparation au concours du grade proposé, du nombre de jours de formation continue suivis depuis 2019, de son poste actuel/poste d’avancement et du nombre d’agents encadrés. La seule circonstance que ce document, qui comprend également les points attribués à deux autres candidats, d’un total inférieur à ceux attribués à Mme A et à M. B, et qui est revêtu du logo du centre de gestion, ne comporte aucune signature ni aucune date n’est pas de nature, en l’absence d’autres éléments concrets versés au dossier, à établir qu’il aurait été réalisé postérieurement à l’intervention des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le départage via le système de points n’a pas été mis en œuvre en méconnaissance de la circulaire du 17 mars 2023 doit, en l’état du dossier, être écarté.
8. D’autre part, il ressort des lignes directrices de gestion pour la promotion interne adoptées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or que les critères retenus pour l’accès aux emplois de catégorie B ne déterminent aucun ordre préférentiel. Par ailleurs, si la circulaire n° 02.2023 du 17 mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or prévoit qu’un système de points est mis en place afin de départager les candidats, elle ne mentionne aucune règle précise concernant le nombre de points à octroyer, leur décompte ou encore les critères de sélection devant, ou non, faire l’objet d’une attribution de points. Ainsi, compte tenu de la large marge d’appréciation laissée au centre de gestion dans la mise en place du système de points, en prévoyant d’octroyer un point ou zéro point pour sept des huit critères prévus par les lignes directrices de gestion précitées, et en n’attribuant aucun point pour les comptes rendus d’entretien professionnels, lesquels sont néanmoins mentionnés par le tableau, joints au dossier de candidature et susceptibles, par conséquent, d’être pris en compte par la présidente du centre de gestion, laquelle dispose d’un pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général pour dresser la liste d’aptitude, il n’apparaît pas que le système de notation adopté par le centre de gestion aurait pour objet ou pour effet de privilégier de manière disproportionnée un critère par rapport aux autres, ni qu’il méconnaîtrait les lignes directrices de de gestion pour la promotion interne adoptées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or ou les dispositions précitées de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si son ancienneté dans la fonction publique territoriale n’a pas fait l’objet d’une attribution de point, Mme A a, en revanche, bénéficié d’un point en raison de son ancienneté dans le grade de brigadier-chef principal, contrairement à M. B qui n’a bénéficié d’aucune notation au titre de l’ancienneté dans la fonction publique territoriale ou dans le grade, ni même pour les fonctions de gendarme adjoint volontaire qu’il a exercées entre 2007 et 2012. Mme A a également bénéficié de deux points en raison de sa préparation et de sa participation au concours du grade proposé alors que M. B n’a bénéficié que d’un point au regard de sa seule préparation à ce concours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce, depuis le mois de juillet 2022, les fonctions d’adjoint au chef de service de la police municipale de Chenôve et qu’il assure des fonctions d’encadrement, ainsi que cela ressort de la fiche de poste versée au dossier et du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, le nombre des agents sous sa direction s’élevant, au moment de sa candidature, à dix agents dont huit policiers municipaux contre quatre en ce qui concerne Mme A, qui exerçait également les fonctions d’adjoint au responsable du service de la police municipale de Chevigny-Saint-Sauveur. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle a reçu le même nombre de points que M. B au titre de la mobilité, alors qu’elle justifie de cinq mobilités dans différentes régions et que M. B n’a été affecté qu’à Dijon et Chenôve, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a, outre ses fonctions de policier municipal, exercé, entre 2007 et 2010, les fonctions de gendarme adjoint volontaire, au grade de brigadier puis de brigadier-chef, au sein du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Saint-Marcellin, dans le département de l’Isère, fonctions qui impliquaient notamment la recherche de flagrant délit, l’intervention et la participation aux opérations de police judiciaire et de police de la route ainsi que, entre 2010 et 2012, les fonctions de gendarme adjoint volontaire au grade de maréchal des logis au sein de la brigade de Velars-sur-Ouche, le parcours professionnel de M. B présentant ainsi une richesse et une diversité au moins égale à celui de Mme A. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de note attribuée aux comptes rendus d’entretiens professionnels aurait été de nature à pénaliser la requérante, dès lors que les pièces versées au dossier font ressortir des appréciations également positives sur la qualité du travail effectué tant par l’intéressée que par M. B et que ni la circulaire du 17 mars 2023, ni les lignes directrices de gestion, n’imposaient de produire les comptes rendus d’entretien professionnels pour la période comprise entre 2020 et 2022 mais uniquement les trois derniers comptes-rendus.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de la notation retenue et de ce qu’elles seraient illégales en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du système de notation, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
12. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, la formation initiale de Mme A a été valorisée, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du système de points établi par le centre de gestion, dès lors que son baccalauréat lui a permis d’obtenir un point alors que M. B, qui est titulaire d’un brevet d’études professionnelles en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, n’en a obtenu aucun. Par ailleurs, concernant la formation continue, il ressort des pièces du dossiers que les informations fournies par les candidats ne permettent pas d’apprécier le contenu ou la pertinence des différentes formations suivies, pas d’avantage que leur importance, dès lors que Mme A s’est généralement bornée à indiquer le nombre de jours de formation suivis tandis que M. B a également fait figurer, outre le nombre de jours, le volume horaire réel représenté par chacune d’entre elle. Ni les dispositions de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, dont se prévaut la requérante, ni les lignes directrices de gestion, ni aucun principe n’interdisait au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or de limiter, afin d’apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des candidats, de prendre en compte uniquement les formations effectuées récemment, eu égard notamment aux exigences particulières du métier de policier nécessitant un maintien à jour fréquent des connaissances techniques. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’entre mars 2019 et décembre 2022 M. B a comptabilisé vingt-deux jours de formation tandis que sur une période allant de janvier 2019 à janvier 2023 Mme A a suivi dix-sept jours de formation. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante était pressentie pour prendre le poste de chef de service de la police municipale de Chevigny-Saint-Sauveur n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’il existait des circonstances particulières qui auraient dû conduire la présidente du centre de gestion, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à privilégier sa candidature. En outre si, postérieurement à l’intervention des décisions en litige, M. B a, dans un courrier électronique, informé Mme A qu’il a finalement refusé d’accepter le grade de chef de service en lui indiquant « tu mérites ce poste bien plus que moi », l’expression de cette opinion personnelle, qui n’est pas circonstanciée et qui relève d’un agent qui n’est pas habilité à procéder à une évaluation des mérites respectifs d’agents en vue de fonder une décision de promotion, ne permet pas, en tout état de cause, d’établir qu’une erreur d’appréciation aurait été commise par le centre de gestion. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les décisions attaquées seraient entachées de discrimination ou de détournement de pouvoir. En particulier, la circonstance que le maire de Chenôve soit le suppléant de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or n’est pas, à elle seule, de nature à révéler une volonté de discriminer Mme A ni un quelconque détournement de pouvoir, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et qu’il n’est pas même allégué, que le maire de Chenôve serait intervenu dans la procédure de promotion interne. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir et de discrimination doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juillet 2023 portant promotion de M. B au grade de chef de service de la police municipale au titre de la promotion interne et le détachant pendant six mois pour effectuer le stage correspondant :
15. En premier lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que M. B ne remplit pas les conditions fixées par l’article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, dès lors qu’elle n’établit pas l’illégalité de l’arrêté du 16 mai 2023 portant inscription de M. B sur la liste d’aptitude en qualité de chef de service de la police municipale, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, par la voie de l’exception ou par voie de conséquence, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise solidairement à la charge de la commune de Chenôve et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
19. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune de Chenôve et par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chenôve sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Chenôve et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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