Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 août 2025, n° 2509473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A et les éventuelles décisions accessoires ;
2°) d’enjoindre l’autorité préfectorale à délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sous un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1et L.911-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision attaquée : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le jour même. La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 8 juin 2023 à 16h45. Dans ces conditions, le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Or, la requête par laquelle M. A demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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