Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 nov. 2024, n° 2202102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cappelletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson du 27 mai 2022 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 11 010,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité prévue à l’article R. 6152-418 du code de la santé dès lors que sa relation de travail avec le centre hospitalier de Pont-à-Mousson ne s’est pas poursuivie ; le centre hospitalier ne lui a pas proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ;
— au regard du délai de prescription quadriennale, elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité pour la période du 14 mai 2018 au 31 décembre 2020, ce qui correspond à la somme de 11 010,01 euros, correspondant à 10% des sommes qu’elle a perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par Me Muller-Pistré, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’indemnité n’est pas due dès lors que Mme B n’a pas souhaité poursuivre la relation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions de praticien contractuel du 14 mai 2018 au 29 février 2020 au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson. Par courrier du 13 mai 2022, l’intéressée a sollicité le versement de l’indemnité de précarité. Cette demande a été rejetée le 27 mai 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser l’indemnité à laquelle elle prétend.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes du 3° de l’article L. 1243-10 du même code, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
3. Le praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique peut prétendre au versement de l’indemnité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
4. Pour refuser le paiement de l’indemnité sollicité par Mme B, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson s’est fondé sur la circonstance que le recrutement de l’intéressée en qualité de praticien contractuel avait vocation à aboutir à son recrutement permanent en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, la circonstance pour un praticien contractuel de ne pas présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à verser à Mme B une indemnité correspondant à 10% de la rémunération totale brute qui lui a été versée au titre des contrats qu’elle a conclus entre le 14 mai 2018 et le 29 février 2020. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ainsi que le demande Mme B.
Sur les intérêts légaux :
6. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson est condamné à lui verser à compter du 27 mai 2022, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été au plus tard reçue par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson du 27 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pont-à-Mousson est condamné à payer à Mme B une somme égale à 10% du montant des salaires bruts perçus par elle pour l’exécution de chacun des contrats à durée déterminée conclus au titre de la période du 14 mai 2018 au 29 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Pont-à-Mousson versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220210
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