Annulation 10 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2315883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2023 et 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— comme le démontre notamment la copie intégrale de ses deux passeports, le préfet a commis une erreur de fait en mettant en doute son séjour ininterrompu et habituel en France depuis sa dernière entrée régulière en France, le 20 janvier 2019 ; son maintien sur le territoire ne fait pas partie des conditions posées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’entrée régulière, le mariage avec un ressortissant français et la justification d’une vie commune effective depuis au moins six mois ;
— la sincérité de son lien matrimonial est justifiée ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des articles L. 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Largy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 2000, est entré en France le 20 janvier 2019, muni d’un visa C délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 20 janvier au 14 février 2019. Il s’est marié à Nantes le 4 mars 2023 avec une ressortissante française et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Française sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ". L’article L. 412-1 dudit code subordonne la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision de refus de séjour sur le motif tiré ce que M. A n’était pas en mesure de justifier, par tout moyen, résider en France depuis le 20 janvier 2019 de sorte que son séjour ininterrompu et habituel en France depuis sa dernière entrée régulière le 20 janvier 2019 n’était pas établi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu’il a été dit au point 1, est entré régulièrement, en France, le 20 janvier 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas la réalité de la vie commune et effective du requérant avec son épouse pour une durée supérieure à six mois en France, laquelle est établie par les pièces du dossier, notamment des photographies du couple prises à des dates différentes et des attestations émanant de proches. Par suite, et alors, au demeurant, que les conditions exigées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de cet article en opposant, pour refuser le titre de séjour sollicité, le motif tiré de ce que M. A ne démontrait pas s’être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis qu’il y était entré le 20 janvier 2019.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. A, conjoint d’une ressortissante française, remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, au regard de cette circonstance et du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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