Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2403676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2024, 29 novembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme F B, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 25 900 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle subie à compter du 24 janvier 2014 et des rechutes de celle-ci survenues les 29 septembre 2014, 10 février 2020 et 25 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— adjointe administrative principale de première classe titulaire au sein du département des Côtes-d’Armor, elle a subi une épicondyalgie bilatérale à compter du 24 janvier 2014, maladie reconnue imputable au service par un arrêté du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 24 juin 2014 ; elle a ensuite subi plusieurs rechutes les 29 septembre 2014, 10 février 2020 et 25 janvier 2021, les deux premières ayant été reconnues imputables au service par des arrêtés du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor des 6 mai 2015 et 9 février 2021 ;
— la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de sa maladie professionnelle et de ses rechutes ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle et de ses rechutes s’élève à la somme globale de 25 900 euros se décomposant comme suit :
* 174 euros au titre des frais divers ;
* 3 726 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le rapport du médecin agréé sur lequel elle se fonde a été réalisé contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé la mission du médecin ;
— la créance qu’elle détient concernant les conséquences dommageables de la maladie professionnelle du 24 janvier 2014 et de sa rechute du 29 septembre 2014 n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance des décisions relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et de cette rechute qu’au cours de l’année 2021 ;
— la rechute du 10 février 2020 a entraîné en elle-même des préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2024 et 3 janvier 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la requérante au titre de la maladie professionnelle du 24 janvier 2014 et de la rechute du 29 septembre 2014 est prescrite ; il n’est pas établi que les préjudices dont se prévaut la requérante au titre de la rechute du 10 février 2020 constitueraient des préjudices nouveaux par rapport à ceux subis du fait de la maladie et de sa première rechute ;
— le rapport du médecin agréé sur lequel se fonde la requérante n’a pas été établi contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de la maladie et de ses rechutes ne sont pas certains.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor et à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de première classe titulaire au sein du département des Côtes-d’Armor, a subi une épicondyalgie bilatérale à compter du 24 janvier 2014. Elle a en conséquence été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 février suivant et a bénéficié de soins jusqu’au 28 mars 2014. Le Dr E a fixé la consolidation avec séquelles de l’état de santé de l’intéressée au 20 mai 2014 par un certificat du même jour. Par un arrêté du 24 juin 2014, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie. Mme B a cependant subi une tendinite des coudes et des poignets le 29 septembre 2014 et a été placée en arrêt de travail de ce jour au 5 octobre 2024 avec poursuite des soins jusqu’au 21 octobre suivant. Par un arrêté du 6 mai 2015, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a reconnu l’existence d’une rechute de la maladie professionnelle de Mme B et l’a reconnue imputable au service. Le 10 février 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre suivant en raison initialement d’une tendinite des coudes, puis d’une épitrochléite droite. Le 31 décembre 2020, le Dr C a établi un certificat médical constatant la guérison apparente de Mme B avec possibilité de rechute ultérieure. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a reconnu l’existence d’une rechute de la maladie professionnelle et son imputabilité au service. Enfin, en raison d’épitrochléites bilatérales, Mme B a été placée en arrêt de travail du 25 janvier 2021 au 24 mars 2023. Suite à un rapport médical du Dr Baron, médecin agréé, établi le 21 juin 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 29 septembre suivant, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au jour de ce rapport. Par un courrier du 29 février 2024, reçu le 13 mars suivant, cette dernière a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de sa maladie professionnelle et de ses rechutes. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner cette collectivité à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du département des Côtes-d’Armor :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5. Il est constant que la maladie professionnelle subie par Mme B à compter du 24 janvier 2014 a été reconnue imputable au service par un arrêté du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 24 juin 2014. Il résulte de l’instruction, à savoir du certificat médical du Dr E en date du 20 mai 2014, que la requérante a elle-même transmis au département, que son état de santé devait être regardé comme consolidé avec séquelles à la date de ce certificat. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, et ainsi que cela a été reconnu par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor dans son arrêté du 6 mai 2015, Mme B doit être regardée comme ayant subi, le 29 septembre 2014, une rechute de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service par cet arrêté. En l’absence d’éléments médicaux y afférant et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante aurait évolué à compter de cette date, sa consolidation à la suite de cette rechute doit être fixée au 21 octobre 2014, date à laquelle, ayant repris son activité depuis le 6 octobre 2014, les soins qui lui avaient été prescrits se terminaient. Suite à cette nouvelle consolidation, Mme B doit être regardée comme ayant subi une nouvelle rechute le 10 février 2020 dont la guérison apparente a été relevée par un certificat médical du Dr C du 31 décembre 2020 et qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental du 9 février 2021. Elle doit enfin être regardée comme ayant été victime d’une dernière rechute à compter du 25 janvier 2021 jusqu’à consolidation de son état de santé le 21 juin 2023, ainsi que l’a reconnu le président du conseil départemental par un arrêté du 29 septembre 2023. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme B au titre de la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor du fait des conséquences personnelles de sa maladie professionnelle et des rechutes de celle-ci n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport du médecin agréé :
6. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
7. Le département des Côtes-d’Armor, qui a saisi le Dr Baron, médecin agréé, d’une mission d’expertise dans le cadre du suivi du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans lequel il a placé Mme B, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable du rapport de ce médecin au seul motif qu’il n’aurait pas été établi contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions du médecin agréé, le département ne saurait être regardé comme contestant utilement le rapport établi par celui-ci le 21 juin 2023.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () » S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
9. En défense, le département des Côtes-d’Armor se prévaut de ce que les créances détenues par Mme B à son encontre au titre de la réparation des préjudices propres à la maladie professionnelle et à sa première rechute sont prescrites. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que l’état de santé de la requérante doit être regardé comme ayant été consolidé à la suite de ces deux évènements respectivement le 20 mai 2014 et le 21 octobre 2014. Par suite, sans qu’ait d’incidence la circonstance selon laquelle Mme B n’aurait eu connaissance de ces consolidations qu’au cours de l’année 2021, circonstance au demeurant démentie concernant la consolidation de la maladie professionnelle initiale par un courrier du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 24 juin 2014 faisant état d’une transmission par la requérante du certificat de consolidation du Dr E, le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des préjudices propres à la maladie professionnelle et à cette première rechute a commencé à courir le 1er janvier 2015 et s’est achevé le 31 décembre 2018. Par conséquent, à la date de réception par le département d’une demande indemnitaire préalable le 13 mars 2024 et à la date d’enregistrement de la requête visée ci-dessus le 2 juillet 2024, les créances détenues par la requérante au titre de la réparation de ses préjudices issus de la maladie du 24 janvier 2014 et de la rechute du 29 septembre 2014 étaient prescrites. Mme B est ainsi seulement fondée à demander, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, le versement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices propres à la rechute du 10 février 2020 et à la rechute du 25 janvier 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des frais divers :
10. Tout d’abord, eu égard à ce qui a été exposé au point 9, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des trajets qu’elle indique avoir réalisés avant le 10 février 2020. Si la requérante sollicite ensuite l’indemnisation des trajets réalisés à compter de cette date auprès de son médecin traitant, il résulte de l’instruction, à savoir des données des sites Google maps, Mappy et Viamichelin, librement accessibles sur internet, qu’ainsi que le fait valoir le département en défense, le cabinet de ce praticien se trouve à une distance de moins d’un kilomètre du domicile de celle-ci. La réalisation de ces trajets au moyen d’un véhicule n’étant, en l’état de l’instruction, pas certaine, Mme B ne saurait obtenir l’indemnisation des trajets en cause. Il est en revanche établi que cette dernière s’est rendue les 13 et 19 octobre 2020 auprès du Dr G pour un trajet aller-retour de 40 km et du Dr D pour un trajet aller-retour de 15 km, respectivement aux fins de réalisation d’une part d’une radiographie et d’une échographie du coude droit et d’autre part d’un électroneuromyogramme des deux coudes. Ces examens, réalisés aux fins de diagnostic, doivent être regardés comme étant en lien seul avec la rechute survenue le 10 février 2020, indépendamment de la maladie initiale. Il est enfin établi que Mme B s’est rendue le 21 juin 2023 auprès du Dr Baron, médecin agréé, pour un trajet de 166 km aller-retour, praticien qui s’est prononcé, sur demande du département, sur la consolidation de l’état de santé de celle-ci à la suite de la rechute survenue le 25 janvier 2021 et sur l’incapacité permanente partielle subie du fait de cette rechute. Le trajet réalisé à cette occasion doit en conséquence être regardé comme présentant un lien exclusif avec la dernière rechute subie. Par suite, Mme B est seulement fondée à demander l’indemnisation de ces trois trajets. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés en raison des deux dernières rechutes de la maladie professionnelle de Mme B peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 129,37 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Si la requérante demande l’indemnisation du déficit fonctionnel subi entre le 24 janvier 2014 et le 21 juin 2023, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que seuls les déficits éventuellement subis du fait des rechutes des 10 février 2020 et 25 janvier 2021 peuvent donner lieu au versement d’une provision. Par suite, les demandes de Mme B concernant des déficits fonctionnels temporaires subis avant la date du 10 février 2020 ne peuvent qu’être rejetées. Il est en outre constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B du fait de ces deux rechutes n’a été évalué par aucun des médecins agréés missionnés par le département des Côtes-d’Armor. Il résulte cependant de l’instruction que le Dr A, par son rapport du 21 juin 2023 relatif à la seule rechute du 25 janvier 2021, a estimé que Mme B subissait une incapacité permanente partielle de 8 % concernant le coude du bras droit, son bras dominant, et de 3 % concernant le coude gauche, et ce indépendamment de l’affection antérieure à cette rechute. Il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante de manière non sérieusement contestable à hauteur du taux global d’incapacité permanente partielle de 11 %, notion dont le périmètre apparaît moins large que celle du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrances permanentes de la victime. La requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent, soit 11 %, du 25 janvier 2021, date à laquelle son arrêt de travail a débuté, au 21 juin 2023, date de consolidation. En revanche, dans la mesure où le taux d’un éventuel déficit fonctionnel permanent issu de la rechute du 10 février 2020 n’a pas été évalué, le taux de déficit fonctionnel temporaire subi entre cette date et la consolidation de l’état de santé suite à cette rechute fixée au 31 décembre 2020 ne saurait donner lieu, en l’état de l’instruction, à une évaluation non sérieusement contestable de sorte que la requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’une provision au titre de cette période. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et dont se prévaut la requérante, le montant non sérieusement contestable auquel peut prétendre Mme B peut être estimé à 952,28 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction, à savoir des diverses pièces médicales produites, que Mme B a enduré, du fait des seules deux dernières rechutes de sa maladie professionnelle, des souffrances dont il sera fait une juste appréciation, en l’absence d’évaluation d’un expert, à la somme non sérieusement contestable de 1 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 qu’en raison de la seule rechute du 25 janvier 2021, Mme B subit un déficit fonctionnel permanent de 11 %. La requérante ayant été âgée de 60 ans à la date de consolidation du 21 juin 2023, il y a lieu d’indemniser ce déficit, par application du barème Mornet, en lui accordant une provision d’un montant de 19 030 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 21 111,65 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme B une provision d’un montant de 21 111,65 euros.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- État
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Accord franco algerien ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Critère ·
- Règlement du parlement ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Pays
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Garde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Substitution ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Aide ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État
- Nouvelle-calédonie ·
- Détachement ·
- Gouvernement ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Administration ·
- Défense ·
- Personne concernée ·
- Délai raisonnable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.