Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2022 et 23 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (B) dans le cadre d’un rechargement de ses droits à indemnisation, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Hôpital Nord Franche-Comté de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période postérieure au 23 septembre 2021 et, le cas échéant, de lui verser cette aide ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Hôpital Nord Franche Comté une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision du 16 février 2022 est dépourvue d’une motivation en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’HNFC fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est mal dirigée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, France Travail Bourgogne-Franche-Comté conclut à sa mise hors de cause.
France Travail Bourgogne-Franche-Comté soutient que l’indemnisation chômage de Mme D ne relève que de l’HNFC à compter du 24 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Grillon, substituant Me Tronche, pour Mme D et de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour l’HNFC.
Considérant ce qui suit :
1. Début 2022, Pôle emploi a informé Mme D que son droit à une indemnisation chômage était épuisé au 24 septembre 2021 et que l’éventuel rechargement de ses droits relevait désormais de l’HNFC pour lequel elle avait travaillé depuis le 22 février 2016. Le 11 janvier 2022, Mme D a demandé à l’HNFC le bénéfice de B. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l’HNFC en date du 16 février 2022. Son recours gracieux formé en avril ayant été implicitement rejeté, Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° () ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion () ». Aux termes de l’article L. 5424-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles de coordination applicables pour l’indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l’ouverture des droits ont été exercées auprès d’employeurs relevant les uns de l’article L. 5422-13, les autres de la présente section ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ».
3. Il n’est pas contesté que l’HNFC assure la charge et la gestion de l’allocation d’assurance des agents non titulaires involontairement privés d’emploi à l’égard desquels il est regardé comme le dernier employeur ou, en cas d’employeurs successifs, celui les ayant employés le plus longtemps sur la période de référence.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a versé à Mme D B jusqu’au 23 septembre 2021 sur la base de la fin d’un contrat de travail à durée indéterminée à 100% au sein d’une clinique privée le 21 août 2015. Par la suite, il n’est pas contesté que l’intéressée a travaillé au sein de l’HNFC en qualité de praticien attaché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à plein temps entre le 22 février 2016 et le 30 avril 2017, puis en qualité de cadre de bloc opératoire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à plein temps du 3 juillet 2017 au 3 octobre 2018. Enfin, Mme D a signé un contrat à durée déterminée à mi-temps avec l’HNFC en qualité de praticien attaché le 31 octobre 2018, pour la période à compter du 5 novembre 2018. Ce dernier contrat a depuis été renouvelé à plusieurs reprises.
5. Il en résulte que, l’HNFC étant le dernier employeur de Mme D depuis l’expiration du dernier contrat de droit privé qu’elle avait conclu, il lui appartenait nécessairement d’examiner son droit à B à compter de l’expiration du versement de cette allocation par Pôle emploi le 24 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête seraient mal dirigées ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une insuffisance de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus opposé à sa demande d’allocation de retour à l’emploi ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ». Aux termes de l’article L. 5422-21 du même code : « L’agrément rend obligatoires les dispositions de l’accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord ». Aux termes de l’article L. 5426-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5426-1-2 du même code, dans sa version alors applicable : « I.- Par dérogation à l’article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. / II.- La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance. / La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l’article L. 5412-1. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due ». Aux termes de l’article 28 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, agréé par l’arrêté du 4 mai 2017 : " § 1er – A la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une durée d’affiliation au régime d’assurance chômage () d’au moins 150 heures travaillées au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. / La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. / () § 2 – Sous réserve de la condition d’affiliation minimale, le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les conditions et modalités fixées au Titre I « . Aux termes de l’article 1er de ce règlement : » Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi « . L’article 2 du même règlement dispose que : » Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : – d’un licenciement ; () – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée () à l’initiative de l’employeur () « . Son article 4 dispose en outre que : » Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. / () d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; / e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ; / f) résider sur le territoire relevant du champ d’application « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ".
9. Pour refuser à Mme D le bénéfice de B pour la période postérieure au 23 septembre 2021, l’HNFC a estimé que l’intéressée ne pouvait être regardée comme étant involontairement privée d’emploi dans la mesure où, d’une part, elle occupait un emploi à mi-temps au sein de l’HNFC et, d’autre part, il lui était proposé un emploi à plein temps.
10. Toutefois, si Mme D a travaillé à temps plein pour l’HNFC du 22 février 2016 jusqu’au 30 avril 2017 puis du 15 juin 2017 au 3 octobre 2018, il n’est pas établi ni même soutenu que l’HNFC lui aurait proposé le renouvellement du dernier de ces contrats. Ainsi, ce n’est que le 31 octobre 2018 qu’elle a signé avec l’HNFC un contrat de travail à durée déterminée à 50 %. Là encore, l’HNFC n’établit ni même ne soutient que la limitation à 50% de la quotité de travail attachée à ce contrat résulterait de la seule volonté de Mme D. Dès lors, le contrat qui l’employait à plein temps n’ayant pas été renouvelé à l’initiative de l’employeur, Mme D pouvait prétendre au bénéfice de B quand bien même elle avait repris un poste à 50% au sein de l’HNFC. Par suite, le premier motif du rejet de sa demande est illégal.
11. Par ailleurs, si l’HNFC pouvait proposer à Mme D la modification d’un élément essentiel de son contrat, telle que la quotité de travail, il ne pouvait le faire qu’en respectant les dispositions de l’article 41-4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Mme D n’ayant pas accepté cette modification, son refus ne pouvait avoir pour conséquence que son licenciement et donc l’ouverture d’un droit à B. Ainsi, la proposition faite à l’intéressée, le 16 février 2022, de modifier sa quotité de travail pour la porter à 100 % ne permettait pas à l’HNFC de rejeter sa demande.
12. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme D justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 150 heures travaillées au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la fin de ses droits le 24 septembre 2021 et est inscrite comme demandeur d’emploi de façon continue depuis le 22 août 2015. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas atteint l’âge déterminé pour l’ouverture des droits à pension de retraite, est physiquement apte à l’exercice d’un emploi et réside sur le territoire relevant du champ d’application du règlement du 14 avril 2017 visé ci-dessus. Si l’HNFC fait valoir qu’elle ne justifie pas de recherches d’emploi, il résulte des dispositions précitées que le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi, devenu France Travail, et qu’il conditionne le maintien de la personne concernée sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, une éventuelle substitution de ce motif à ceux de la décision contestée ne saurait être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D justifie remplir les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de B à compter du 24 septembre 2021. La requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2022. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme D, il y a lieu de la renvoyer devant l’HNFC pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’HNFC le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’HNFC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur de l’HNFC a refusé de verser à Mme D l’aide au retour à l’emploi dans le cadre d’un rechargement de ses droits à indemnisation est annulée.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant l’HNFC pour le calcul et le versement, dans un délai de trois mois, de la somme qui lui est due au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 24 septembre 2021, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : L’HNFC versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l’hôpital Nord Franche-Comté et à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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