Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506188 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2025 et le 30 juin 2025 Mme A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’augmenter l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 à 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par l’ordonnance du 9 mai 2025, soit 650 euros au 13 juin, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son Conseil, ce dernier renonçant, le cas échéant, à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère lui délivré une autorisation provisoire le 23 mai, soit avec neuf jours de retard ; elle n’a pas procédé au réexamen de sa demande : il s’agit de faits nouveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2504170 ;
— elle a remis à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 août 2025 ;
— elle fait également valoir que « comme prévu à l’article de ladite décision, afin de procéder au réexamen de la requérante, elle reste dans l’attente de la décision sur le fond ».
Vu :
— l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a statuer sur la requête de Mme B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5. Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
6. Par une ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et a enjoint à cette dernière, de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de cette ordonnance, ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Dès lors, en s’abstenant de procéder au réexamen de la demande de Mme A, et quand bien même elle lui aurait remis une autorisation provisoire au séjour, la préfète de l’Isère, qui, par ailleurs, n’a pas sollicité la levée de la mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2504170. Au surplus, la préfète de l’Isère ne peut utilement affirmer qu’elle « reste dans l’attente de la décision sur le fond » pour procéder au réexamen de la demande de la requérante, alors qu’il lui appartient, en vertu du caractère exécutoire de l’ordonnance n°2504170, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, de prendre les mesures qu’implique le respect de l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 du juge des référés. Dans ces conditions il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504170 et d’enjoindre la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
9. Par l’ordonnance n°2504170, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de cette ordonnance, ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
10. S’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée ce document le 23 mai 2025. Le ministre de l’intérieur a accusé réception de l’ordonnance n°2504170 le 13 mai 2025. La préfète de l’Isère disposait donc d’un délai de 5 cinq jours, soit jusqu’au 18 mai 2025, pour délivrer une attestation provisoire de séjour à Mme A, de sorte que cette injonction a été exécuté avec cinq jours de retard. Compte tenu de ce faible retard, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte pour ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
11. Toutefois, il est constant, que la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de la requérante. Le ministre de l’intérieur ayant accusé réception de l’ordonnance le 13 mai 2025, la préfecture de l’Isère disposait d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 13 juin 2025 pour procéder à ce réexamen, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a laissé s’écouler un délai de 47 jours sans exécuter cette injonction. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser au Conseil de Mme A sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ».
Article 3 : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 200 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros au Conseil de Mme A, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas ou la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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