Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2025, n° 2506188
TA Grenoble
Rejet 9 mai 2025
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TA Grenoble 30 juillet 2025
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TA Grenoble 10 octobre 2025
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TA Grenoble 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'exécution de l'ordonnance précédente

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère n'a pas respecté les injonctions de l'ordonnance précédente, justifiant ainsi l'augmentation de l'astreinte à 200 euros par jour de retard.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance précédente

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère a laissé passer un délai de 47 jours sans exécuter l'ordonnance, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte à 1 200 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A demande au juge des référés d'être admise à l'aide juridictionnelle, d'augmenter l'astreinte de 50 à 200 euros par jour de retard, de liquider l'astreinte accumulée et de faire verser une somme à son Conseil. Les questions juridiques posées concernent l'exécution d'une ordonnance antérieure et la responsabilité de la préfète de l'Isère dans le réexamen de la demande de M me A. Le tribunal admet M me A à l'aide juridictionnelle, modifie l'astreinte à 200 euros par jour, liquide l'astreinte à 1 200 euros, et ordonne à l'État de verser 600 euros à son Conseil, sous conditions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506188
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506188
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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