Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 2002372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a prolongé la mesure de suspension de ses fonctions à compter du 14 mars 2020 ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur au versement de la partie de son salaire qui a été supprimée au-delà des quatre premiers mois de suspension, soit 1 378,47 euros bruts de primes mensuelles, en réparation du préjudice matériel subi.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— cette décision, en le privant d’une partie de son salaire, lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier importants dont il a droit à réparation à hauteur de 1 378,47 euros bruts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— les moyens d’annulation soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué.
Par ordonnance du 29 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Craecker, substituant Me Capia, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial principal affecté au poste d’ingénieur d’études de déplacements urbains à la métropole Nice Côte d’Azur a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du président de la métropole en date du 12 novembre 2019 au motif que l’intéressé ferait l’objet d’une enquête pénale pour des faits de violence commis dans le cadre familial. Par une décision du 12 février 2020, le président de la métropole a prolongé cette suspension à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu’au terme de la procédure pénale. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 378,47 euros bruts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (devenu L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été déféré devant le procureur de la République le 9 novembre 2019 et placé sous contrôle judiciaire dès cette date pour des faits commis le 4 novembre 2019, d’une part, de violences volontaires sur son fils, mineur de moins de 15 ans, ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, d’autre part, de dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à son fils. Il résulte de l’instruction que la métropole a eu connaissance de l’ouverture de cette procédure pénale en novembre 2019 et a pris, en conséquence, un arrêté le 14 novembre 2019 prononçant la suspension de fonctions du requérant pour une durée de 4 mois. Il résulte en outre de l’instruction qu’à la date à laquelle la suspension de fonctions ordonnée par l’arrêté précité a pris fin, l’action pénale à l’encontre de M. A était encore en cours, la convocation de ce dernier en audience pénale ayant été fixée au 1er avril 2020. La métropole Nice Côte d’Azur a, par la mesure en litige, décidé qu’une nouvelle mesure de suspension devait être prise, à raison de ces mêmes faits, par application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitées.
5. A la date de cette décision, les faits reprochés au requérant présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, dès lors que l’intéressé avait été mis en examen pour des faits de violences volontaires sur mineur et des faits de destruction ou détérioration d’un bien appartenant à son fils, et placé sous contrôle judiciaire à compter du 9 novembre 2019, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une détention provisoire dans le cadre des poursuites pénales. Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la mise en œuvre de l’action pénale contre le requérant et à l’imminence de la tenue de son audience correctionnelle prévue le 1er avril 2020, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a donc pu estimer que la prolongation de la suspension de l’intéressé se justifiait au regard de l’intérêt du service. Si le requérant soutient que le tribunal correctionnel n’a prononcé qu’une peine d’emprisonnement avec sursis par jugement du 28 mai 2020, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle est intervenue la mesure litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il suit de là que l’arrêté du 12 février 2020 prolongeant la suspension de fonctions de M. A à compter du 14 mars 2020 n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas commis d’illégalité fautive en décidant, le 12 février 2020, de prolonger la suspension de fonctions de M. A à compter du 14 mars 2020.
8. Par suite, en l’absence de caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur, le requérant n’est pas fondé à réclamer une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant la décision du 12 février 2020.
9. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme de 1 378,47 euros bruts ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la métropole Nice Côte d’Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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