Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mars 2026, n° 2603971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2026 et 2 mars 2026, M. G…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes et que ces dernières aient répondu ;
- elle méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que n’a pas été porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert, notamment le lieu et la date auxquels il devait se présenter aux autorités allemandes, dans l’hypothèse où il souhaitait effectuer le transfert par ses propres moyens ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du contexte d’insécurité en République Démocratique du Congo (RDC) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police de Paris a refusé de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Kalifa, représentant M. G…, assisté de M. D…, interprète en swahili ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de police de Paris.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, ressortissant congolais (RDC) né le 10 octobre 1994, a déposé une seconde demande d’asile en France le 8 janvier 2026, après avoir fait l’objet d’une première procédure de réadmission effective vers les autorités allemandes le 6 septembre 2024. Il lui a été remis le même jour une attestation de demande d’asile selon la procédure « Dublin ». Le préfet de police, par un arrêté en date du 5 février 2026, a décidé du transfert de M. G… aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 26 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise notamment le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. G… a demandé l’asile en France le 22 mai 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « VisiaBio » a révélé qu’il était entré en France le 11 mai 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 6 mars 2024 et que celles-ci étaient responsables de sa demande d’asile en vertu de l’article 12 du règlement précité et qu’il avait fait l’objet d’une réadmission effective vers les autorités allemandes le 6 septembre 2024. Elle mentionne également que l’intéressé est revenu sur le territoire français et qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile le 8 janvier 2026, que les autorités allemandes ont de nouveau été saisies le 19 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 20 janvier 2026. Le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert en litige est insuffisamment motivé ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G… vu remettre contre signature, le 8 janvier 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français. Si M. G… a déclaré ne comprendre que le swahili, le contenu des documents a été porté à sa connaissance par un interprète en swahili. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a bénéficié d’un entretien individuel, le 8 janvier 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités allemandes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence AFTCOM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. G… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en swahili, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. G… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Il ressort également des pièces du dossier que ce compte rendu lui a été remis le 8 janvier 2026 et si M. G… soutient qu’il ne lui aurait pas été indiqué que ce compte rendu pouvait être communiqué à son conseil, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. H… la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, M. G… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n°604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte rendu de l’entretien individuel, de sa durée, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. G… ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, si M. G… soutient que l’arrêté attaqué aurait méconnu les articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 au motif qu’il n’y a pas de preuve de la demande de saisine des autorités françaises et de la réponse des autorités allemandes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par le préfet de police, que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes le 19 janvier 2026 et que ces dernières ont donné leur accord explicite pour examiner la demande d’asile de M. G… le 20 janvier 2026. Par suite, le moyen soulevé par G… et tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement doit être écarté comme manquant en fait.
11. En septième lieu, si M. G… soutient que le préfet de police n’aurait pas porté à sa connaissance, dans l’arrêté de transfert aux autorités allemandes du 5 février 2026, les éléments d’information prévues à l’article 25 du règlement n°604/2013, cette circonstance n’a, en tout état de cause, privé M. F… d’aucune garantie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n°604/2013 ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En huitième lieu, M. G… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « par ricochet » et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’en cas de transfert en Allemagne, il serait susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine et qu’il y encourt des risques. Toutefois l’arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine. En outre, M. G… n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen, quant à la nature des risques notamment qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. G… enfin ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. G… soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées au motif que son oncle et des cousins résideraient en France et lui apporteraient un soutien financier et moral, il ne justifie toutefois pas d’une vie familiale en France, se prévalant d’un concubinage qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. M. G…, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté contesté, est entré en France une première fois, en 2024, avant d’être remis aux autorités allemandes, en charge de sa demande d’asile puis une seconde fois, le 8 septembre 2024 selon ses déclarations. Sa durée de présence en France est ainsi particulièrement récente et l’intéressé, sans charge de famille sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans un autre pays que la France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. G…, l’arrêté de transfert en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. G… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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