Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2516613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la société Embecta France, représentée par Me Cabanes et Me Achachera, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par l’agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) relative à la fourniture de « dispositifs médicaux de perfusion et d’administration de chimiothérapie et produits accessoires (Sacs d’emballage et de transport) » ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’AGEPS de l’AP-HP a rejeté ses offres pour les lots n°52 et n°53 et attribuées le lot n°52 à la société Alphadiab et le lot n°53 à la société Sylamed ;
3°) d’enjoindre à l’AGEPS de l’AP-HP de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
4°) d’enjoindre à l’AGEPS de l’AP-HP de lui communiquer l’ensemble des informations nécessaires pour le candidat évincé ainsi que le rapport de présentation de la procédure de passation ;
5°) de mettre à la charge de l’AGEPS de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que sa qualité de soumissionnaire évincé lui donne intérêt à agir et que l’accord cadre n’est pas signé ;
— le courrier de rejet de son offre méconnait les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, dès lors qu’il ne mentionne pas les motifs du rejet de ses offres pour les lots n°52 et n°53, les motifs du choix de l’offre des sociétés attributaires, la date de signature des accords-cadres, les caractéristiques et avantages des offres des sociétés attributaires ainsi que le prix global de leurs offres, dès lors elle n’a pas été en mesure d’exercer utilement un recours contre cette décision de rejet ;
— les offres des sociétés attributaires sont anormalement basse, la procédure de vérification des prix aurait dû être mise en œuvre, dès lors que leur viabilité économique et financière ne peut être assurée, la bonne exécution du marché est gravement compromise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris, représentée par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Embecta France la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Embecta France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juin 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Embecta France verse aux débats une pièce confidentielle qu’elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu’elle soit soustraite au contradictoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 juin 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’AP-HP verse aux débats une pièce confidentielle qu’elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu’elle soit soustraite au contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la société Embecta France a déclaré se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, l’AP-HP, représentée par le cabinet
Centaure Avocats, a déclaré accepter le désistement d’instance de la société requérante et renoncer à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d’audience, Mme B A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP ) le 3 juillet 2024 et au journal officiel de l’union européenne (JOUE) le 4 juillet 2024, l’agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé, une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord cadre relatif à la fourniture de « dispositifs médicaux de perfusion et d’administration de chimiothérapie et produits accessoires ». La société Embecta France a soumissionné au lot n°52 « Aiguille non sécurisée pour stylo injecteur de médicament pour auto administration, usage unique -stérile » et au lot n°53 « Aiguille sécurisée pour stylo injecteur de médicament, usage unique – stérile ». Par un courrier du 3 juin 2025, l’AGES de l’AP-HP l’a informé du rejet de ses offres au regard des notes obtenues et de son classement pour le lot n°52 au rang n°5 et pour le lot n°53 au rang n°3. Par la présente requête, la société Embecta France demande, l’annulation de la procédure de passation du marché ainsi que la décision de rejet de ses offres.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Par un acte, enregistré le 27 juin 2025, la société Embecta France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Par son mémoire enregistré le 27 juin 2025, l’AP-HP a déclaré accepter le désistement de la société Embecta France et renoncer à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte de son désistement d’instance à la société Embecta France.
Article 2 : Il est donné acte à l’AP-HP à sa renonciation à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Embecta France, à l’assistance publique-hôpitaux de Paris, à la société Alphadiab et à la société Sylamed.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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