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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 5 déc. 2024, n° 2405927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Trifi déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Trifi, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 1998, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
3. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. B déclare être entré en France en 2022 sans démontrer y résider habituellement depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie et qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er décembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté du 22 octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En application des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. Ainsi qu’il a été au point 4 du présent jugement et ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, M. B déclare être entré en France en 2022, il est sans enfant, il a été interpellé et placé en garde à vue le 1er décembre 2023 pour usage de faux documents, faits pour lesquels son conseil indique au cours de l’audience qu’il a été condamné à une amende avec sursis de 3 000 euros, et il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que pour prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er décembre 2023 et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 octobre 2024 pour des faits de violences volontaires par conjoint. Si le requérant soutient qu’il prépare son mariage, il ne verse aucune pièce au dossier à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, si le conseil du requérant a indiqué au cours de l’audience que la conjointe du requérant était de nationalité française, aucune pièce du dossier ne permet de l’attester. Dans ces conditions, et alors que le préfet a examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale. Les moyens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
10. En l’espèce, dès lors que ni M. B, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Trifi, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M-C MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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