Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Le Strat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle justifie être présente en France depuis plus dix ans ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 3 septembre et 11 septembre 2025, ont été produites pour Mme B….
Des pièces enregistrées le 11 septembre 2025, ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 10 mai 1992, entrée en France le 30 mai 2011 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour pour soins valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… a présenté parallèlement, le 18 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux, des factures et des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’État couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, produites par la requérante pour démontrer sa présence en France au cours de la période antérieure à 2016 particulièrement contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que Mme B… justifie résider de façon habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2015, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande d’admission au séjour de Mme B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B… et de délivrer à celle-ci, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de ces dispositions, le versement à Me Le Strat, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Le Strat, conseil de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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