Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2406826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406826 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident mention « conjoint de réfugié » ou à défaut une attestation de décision favorable, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation de prolongation d’instruction, portant autorisation de travail, valable pendant la durée de ce réexamen dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sollicité est ramené à la somme de 1 000 euros.
Par une décision du 26 août 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Mme A s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de Mme A de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fortunato, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fortunato, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fortunato et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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