Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2505478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sorgues a prononcé à son encontre une amende administrative de 200 euros pour un dépôt irrégulier de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. La requête de M. B… A…, qui a été introduite le 15 décembre 2025, n’est pas accompagnée de la décision attaquée. M. B… A… a été invité, par un courrier du 29 décembre 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de huit jours, la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti ni au jour où il est statué, produit la décision mentionnée dans sa requête et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B… A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la commune de Sorgues.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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