Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 avr. 2024, n° 2217277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022 sous le n°2217277 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2024, Mme B D, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses enfants C et A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de sollicitation de l’avis du maire de Garges-lès-Gonesse en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’instruction du dossier de Mme D a abouti à l’édiction d’une décision de classement sans suite en date du 21 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2308611 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2024, Mme B D, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses enfants C et A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de sollicitation de l’avis du maire de Garges-lès-Gonesse en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 20 juin 1961, est titulaire d’une carte de résidence algérien valable du 8 février 2016 au 7 février 2026. Le 26 avril 2021, elle a présenté auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial, enregistrée le 22 avril 2022, au bénéfice de son seul époux. Mme D demande, par la requête enregistrée sous le numéro 2217277, l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 2308611, Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande.
2. Les requêtes numéros 2217277 et 2308611, qui sont relatives à la demande de regroupement familial formée par Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de regroupement familial enregistrée le 22 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : » L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. « . Aux termes de l’article R. 434-12 dudit code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l’article R. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial prévue à l’article R. 434-12 fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial à la date du 22 avril 2022 a été délivrée à la requérante. Dès lors, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 octobre 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ».
7. En l’espèce, par une décision du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a procédé au « classement sans suite » de la demande de Mme D au motif que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pu procéder à la vérification de ses conditions de logement. Une telle décision doit être regardée comme une décision de refus d’admission au titre du regroupement familial.
8. En dernier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de regroupement familial fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
9. En l’espèce, la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande formée par Mme D au bénéfice de son époux s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même préfet sur la même demande. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2023 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. La décision par laquelle l’autorité préfectorale refuse le regroupement familial est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Or, en l’espèce, si la décision contestée peut être regardée comme motivée en fait, elle ne comporte cependant aucune motivation en droit. Par suite, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait présentée en faveur de son époux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit autorisé le regroupement familial demandé par Mme D en faveur de son époux. En revanche, il implique le réexamen de la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées par Mme D sont sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2217277.
Article 2 : La décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2308611
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