Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté sa demande de visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple et l’impossibilité de mener une vie de famille normale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la communauté de vie n’est pas établie et que l’époux de Mme B se rend régulièrement en Algérie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 28 avril 2024 sous le numéro 2507448 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de Me Bergeonneau, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 juillet 2003, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Mme B fait valoir qu’elle est en couple depuis plus de deux ans avec M. D, ressortissant français qu’elle a épousé le 15 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D et Mme B n’ont jamais vécu ensemble et que Mme B est restée vivre en Algérie malgré la détention d’un premier visa de long séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 17 juin 2024 et n’a sollicité l’obtention d’un nouveau visa que le 8 septembre 2024. Il résulte également de l’instruction que M. D se rend régulièrement en Algérie pour rendre visite à Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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