Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2216956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée méconnaît les énonciations de la circulaire du 14 septembre 2020 et les articles 21-18 et 21-19 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libérien né le 12 mai 2001, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, a à son tour implicitement déclaré sa demande irrecevable.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-18 du code civil : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : (…) 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France (…) ». Aux termes de l’article 21-19 du code civil : « Peut être naturalisé sans condition de stage : (…) 6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. (…) ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne résidait pas en France depuis 5 ans à la date du dépôt de sa demande de naturalisation.
M. A… ne conteste pas qu’il ne séjournait en France que depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de sa demande de naturalisation. Si l’intéressé fait valoir qu’il a pris une part active dans la lutte contre la COVID-19, il ne peut utilement se prévaloir de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire et ne comporte aucune interprétation d’ordre général d’une règle de droit positif au sens de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration en énonçant qu’ « en présence d’une contribution bien identifiée pendant la période de crise sanitaire, la notion de « services rendus importants » pourra être utilisée pour réduire la durée de stage, c’est-à-dire la durée minimale de résidence en France exigée, à deux ans, au lieu de cinq dans le droit commun ». Pour établir qu’il aurait rendu des services importants à la France, M. A… se borne à produire une attestation justifiant d’un engagement actif de sa part pendant la période d’urgence sanitaire au sein d’un EPHAD en qualité d’agent de service. Sans préjudice du caractère louable de cet engagement, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ne considérant pas que cet engagement devait être regardé comme constituant des services rendus importants au sens du 2° de l’article 21-18 du code civil et en lui opposant la durée de stage de 5 ans prévue à l’article 21-17 du même code. Pour les mêmes motifs, un tel engagement ne peut a fortiori être regardé comme constituant des services exceptionnels au sens de l’article 21-19 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Caglar et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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