Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, un mémoire enregistré le 10 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 12 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours auprès du commissariat de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir des limites du département du Puy-de-Dôme sans autorisation ;
3°) de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions en litige prises dans leur ensemble :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour [sic] :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a omis de consulter la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en omettant de faire application de son pouvoir d’appréciation et en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en s’inspirant des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est marié depuis juillet 2024 à une ressortissante espagnole établie en France depuis 11 ans, qui est à la fois étudiante et titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; le couple mène une vie commune ; les parents de son épouse résident également en France ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- les motifs qui justifient cette décision manquent en fait et les faits allégués par le préfet ne peuvent pas caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du même code, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a remis son passeport et des justificatifs de son adresse lors de son audition ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation des articles L. 612-6 et suivants du code et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; elle ne tient pas compte des quatre critères posés par l’article L. 612-10 ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il ne contient aucune précision sur sa situation personnelle, n’indique pas quelles sont les déclarations et ne vise pas les éléments produits ; il dispose d’une adresse et est marié à une ressortissante européenne.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- et les observations de Me Habiles, représentant M. C…, qui reprend les termes de ses écritures en précisant que celui-ci a déposé une demande de titre de séjour le 12 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 7 avril 2025, après être entré sur le territoire espagnol le 5 avril, sous couvert d’un visa court séjour espagnol valable jusqu’au 30 août 2025. Il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par un autre arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre une décision de refus de titre de séjour inexistante :
M. C… fait grief au préfet du Puy-de-Dôme de n’avoir pas consulté la commission du titre de séjour, d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en omettant de faire application de son pouvoir d’appréciation et en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en s’inspirant des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, d’avoir méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 435-1 du même code. Tous ces moyens sont dirigés contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante en l’espèce, ainsi qu’il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant établit avoir déposé une demande de titre de séjour le 12 novembre 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées. L’ensemble de ces moyens ne peuvent donc qu’être rejetés comme inopérants pour contester les arrêtés en litige.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme A…, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Vicat, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis de mentionner la situation maritale de M. C…, conjoint d’une ressortissante espagnole établie en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié, depuis le 10 juillet 2024, à une ressortissante espagnole établie en France, qu’il est venu rejoindre sur le territoire national le 7 avril 2025, soit neuf mois plus tard. Si les parents de celle-ci résident, selon le requérant qui ne l’établit au demeurant pas, également en France, M. C… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors, le requérant, dont il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a effectué aucune démarche avant le 12 novembre 2025, suite à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, pour régulariser sa situation administrative, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, les moyens tirés de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas consulté la commission du titre de séjour, aurait méconnu l’étendue de sa compétence en omettant de faire application de son pouvoir d’appréciation et en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en s’inspirant des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 435-1 du même code sont inopérants à l’appui de la contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’il conteste.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par le requérant dans sa requête sommaire, étaient abrogées à la date de la décision en litige, remplacées par celles de l’article L. 612-2 du même code.
En second lieu, aux termes de cet article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que c’est sur le fondement du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de refuser tout délai de départ volontaire à M. C…. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a effectivement pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant que lui soient notifiés les arrêtés en litige. De même, il ressort du procès-verbal de son audition devant les forces de sécurité intérieure qu’il n’a ni présenté ni remis son passeport, contrairement à ce qu’il soutient, sans l’établir, dans ses écritures. Dès lors, la circonstance, invoquée par le requérant, qu’il ne constituerait pas un trouble à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors qu’il a été dit au point 7 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet serait illégale, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour qu’il conteste serait illégale du fait de l’illégalité supposée de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Toutefois, même si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme a précisé les motifs ayant présidé à l’édiction de la mesure attaquée, au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité et a ainsi pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, la circonstance selon laquelle il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait et a pris en compte l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’application des critères énoncés ci-dessus, c’est sans méconnaître l’exigence de proportionnalité de la mesure que le préfet a fixé à une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français opposée au requérant. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire pendant deux ans.
En troisième et dernier lieu, si M. C… établit être marié à une ressortissante européenne résidant en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, si le requérant soutient que son épouse réside en France depuis onze années, celle-ci, qui n’est pas de nationalité française mais espagnole, n’établit sa présence sur le territoire français que depuis juillet 2023, date du début de sa période d’essai en qualité de salariée de la société Auchan pour une durée hebdomadaire de neuf heures et trente-et-une minutes. M. C… ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir l’intensité de sa vie familiale et personnelle en France.
Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans sont rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Les seules circonstances que le requérant dispose d’une adresse en France et est marié à une ressortissante européenne ne sauraient faire regarder le préfet du Puy-de-Dôme comme l’ayant illégalement assigné à résidence, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition auprès des services de police, que M. C… s’est volontairement abstenu de présenter son passeport en cours de validité à l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. D… COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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