Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501755 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B conteste devant le tribunal une amende émise à son encontre pour infraction aux règles de transport public routier pour un montant de 180 euros.
Elle fait valoir que l’infraction constatée par procès-verbal dressé par un agent du réseau de transport public de la Métropole de Montpellier n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste devant le tribunal le paiement d’une amende émise à son encontre d’un montant de 180 euros pour infraction aux règles de transport public routier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. ».
4. La requête de Mme B tend à la décharge de l’obligation de payer une amende pour infraction aux règles de transport public routier. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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