Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 5 févr. 2026, n° 2213696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B… A… :
1°) à titre principal, forme opposition à la contrainte signifiée le 29 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui demande le remboursement d’une somme totale de 4 594,06 euros correspondant, d’une part, à des trop-perçus d’aide personnalisée au logement (APL) de 18 euros et de 4 476,06 euros au titre des périodes respectives du 1er octobre au 30 novembre 2021 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et, d’autre part, à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois d’avril 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
- il a déclaré aux services des finances publiques les revenus qu’il a perçus au titre des années 2017 et 2018, soit 14 225 euros pour 2017, de sorte que les indus calculés sur le fondement des redressements effectués par les services des finances publiques au titre de ces années ne sont pas fondés ;
- le redressement fiscal dont il a fait l’objet concernant les revenus de son foyer en 2017 et 2018 est injustifié, dès lors que les sommes intégrées dans l’assiette de l’impôt proviennent de la société dont il était le gérant salarié et dont il a cédé la totalité des actions en avril 2019, et que les services fiscaux ont regardé à tort les rentrées d’argent de sa société en 2017 et 2018 comme des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que sa société, en sous-traitance, ne collectait pas la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus à l’origine de la contrainte sont fondés dès lors que les montants de revenus déterminés par les services fiscaux dans le cadre du redressement effectué au titre des années 2017 et 2018 s’imposent à la CAF pour le calcul des droits aux prestations sociales, et qu’aucun courrier rectificatif émanant des services des finances publiques n’a été produit en l’espèce ;
- la demande, in fine, du requérant tendant à la remise de sa dette n’est pas justifiée par la précarité de sa situation, laquelle ne peut d’ailleurs être utilement opposée à la contrainte qu’il attaque, d’autant plus qu’il n’a pas contesté le caractère frauduleux des indus concernés dès lors qu’il a payé la pénalité administrative correspondante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… percevait une APL depuis le mois de février 2008 pour un logement qu’il occupe avec sa famille à Trélazé (Maine-et-Loire). Par un courrier du 15 janvier 2021, les services de la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire ont signalé à la CAF du même département qu’à la suite d’un redressement fiscal, les revenus de M. A… au titre des années 2017 et 2018 s’établissaient aux montants respectifs de 69 465 euros et 42 981 euros, au lieu des sommes déclarées de 12 920 euros et 12 209 euros. La CAF a donc recalculé les droits de M. A… à l’APL et lui a notifié, par deux courriers du 10 novembre 2021, des trop-perçus d’APL de 4 476,06 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 et de 18 euros déterminés sur l’année 2021, puis par un courrier du 4 décembre 2021, un trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois d’avril 2020. Après divers échanges entre les services de la CAF et M. A…, la CAF lui a adressé une mise en demeure qu’il a reçue le 24 mai 2022 concernant les indus d’APL, et une autre mise en demeure qu’il a réceptionnée le 15 juin 2022 concernant le trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité. En l’absence de paiement par l’intéressé, la CAF a émis une contrainte d’un montant total de 4 594,06 euros au titre des indus précités, datée du 27 septembre 2022 et signifiée le 29 septembre 2022, à l’encontre de laquelle M. A… forme opposition devant le tribunal.
Sur l’opposition à contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. / (…) ». Le bénéfice de l’aide exceptionnelle précitée est réservé, notamment, aux personnes qui sont bénéficiaires d’une des aides personnelles au logement au cours des mois d’avril ou de mai 2020.
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces dispositions que le débiteur, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
En l’espèce, si M. A… conteste le principe-même de l’indu d’APL de 4 476,08 euros mis à sa charge concernant les années 2019 et 2020, il résulte de l’instruction que la CAF de Maine-et-Loire s’est bornée à prendre en compte les informations que les services fiscaux lui ont communiquées quant aux revenus de M. A… au titre des années 2017 et 2018 pour réexaminer ses droits à l’APL. Ainsi, la CAF de Maine-et-Loire a décidé, au regard des montants de revenus de M. A… de 69 465 euros au cours de l’année 2017 et de 42 981 euros au cours de l’année 2018, qu’il n’avait pas droit à l’APL au titre des années 2019 et 2020, générant le trop-perçu d’APL précité de 4 476,08 euros. A cet égard, le requérant n’établit pas l’erreur d’interprétation des services fiscaux qu’il allègue quant à l’incidence de la cession de ses actions de sa société en 2019 sur le montant de ses revenus à retenir par la CAF en 2017 et 2018 pour examiner ses droits à l’APL au titre des années 2019 et 2020, ni avoir contesté les redressements effectués par l’administration fiscale. Par ailleurs, M. A… ne présente, dans ses écritures, aucun moyen en vue de contester le principe, la quotité, et l’exigibilité de l’indu d’APL de 18 euros déterminé sur les mois d’octobre et novembre 2021, et du trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, à laquelle, en tout état de cause, il ne pouvait prétendre en l’absence de droit ouvert à l’APL au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus, son opposition à la contrainte du 27 septembre 2022 ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remise de dette :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de la contestation de la contrainte en litige, que sa situation financière, dont il n’établit au demeurant pas la précarité, ne lui permet pas de rembourser la dette de 4 594,06 euros sur laquelle porte la contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de remise de dette de M. A…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Thèse ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Engagement ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Cantal ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Homme ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Besoins essentiels ·
- Demande ·
- Liberté
- Transport public ·
- Justice administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Public ·
- Réseau de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.