Non-lieu à statuer 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 nov. 2025, n° 2504758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sous 48h une attestation de prolongation d’instruction attestant de sa demande de renouvellement ou un récépissé l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour le place en situation de précarité financière puisque son employeur a suspendu son contrat le 7 novembre 2025, ce qui le prive de tout revenu et compromet les besoins essentiels de sa famille ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Karbal, conseiller, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- les observations de Me Léardo substituant Me Chaussade pour M. A…, qui, après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet du Var, maintient les conclusions au titre des frais irrépétibles ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant marocain né le 1er février 1989, a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 2 janvier 2025. Il a été mis en possession de quatre attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 7 novembre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
4. La condition d’urgence est satisfaite d’une part parce que le défaut de document attestant de son droit au séjour le place en situation de précarité financière dès lors que son employeur a suspendu son contrat dès le 7 novembre 2025. D’autre part, en le privant ainsi de tout revenu, le requérant ne peut subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Il se trouve dans l’impossibilité depuis le 7 novembre dernier, en dépit des nombreuses démarches effectuées auprès des services de la préfecture, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s’être vu remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui le place dans la nécessité de devoir bénéficier à très bref délai d’une mesure pouvant mettre fin à cette situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence spécifique requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, plus stricte que celle exigée dans le cadre d’une action en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense et des pièces versées au dossier, que le préfet du Var a, le jour même de l’introduction de la requête, délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 décembre 2025. Par suite, la requête en référé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler est devenue sans objet. Par suite, et en toute hypothèse, il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans ces circonstances, alors que le Tribunal n’a pas reçu de mémoire à fin de désistement, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 800 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer sous 48h une attestation de prolongation d’instruction attestant de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Z. KARBAL
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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